Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_295/2015 Arręt du 29 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ et B. A.________, représentés par Me Charles Poupon, avocat, recourants, contre 1. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6, 2800 Delémont, 2. C._______, intimés. D.A._______, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat, Objet curatelle, recours contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 mars 2015. Faits : A. A.a. D.A.________, née le 12 mai 1977, a été victime d'un accident de circulation le 16 février 2006; elle présente depuis lors d'importantes séquelles neurologiques, en particulier cognitivo-comportementales. Le 16 mars 2006, son pčre, B.A.________, a été désigné en tant que curateur de gestion et de représentation. Dans le cadre de la procédure en dommages et intéręts contre l'auteur du dommage, l'assurance RC de celui-ci a versé en 2009 la somme de 1'530'000 fr. ŕ la lésée, ainsi que 35'000 fr. ŕ chacun de ses parents, A.________ et B.A.________. A.b. Par décision du 12 avril 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment refusé d'approuver, en raison de plusieurs erreurs de gestion, les comptes 2009 et 2010, et désigné une fiduciaire afin d'établir les comptes 2009, 2010 et 2011. Par décision du 7 février 2013, elle a approuvé les comptes établis par la fiduciaire, refusé de donner décharge au curateur B.A._______ et de lui allouer une indemnité pour son activité, et sollicité le transfert du for de la curatelle aux autorités jurassiennes. A.c. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et Canton du Jura (APEA) a accepté le transfert de for et, par décision du 24 juillet 2013, désigné l'avocat C.________ en qualité de curateur de gestion et de représentation de D.A.________. Dans son rapport intermédiaire du 19 novembre 2013, le curateur a relevé que la fortune de l'intéressée avait diminué de maničre importante depuis le versement de l'indemnité d'assurance et que la justice de paix vaudoise n'avait pas approuvé les comptes 2009 et 2010 en raison de grossičres erreurs comptables et de dépenses injustifiées imputables ŕ B.A.________, D.A.________ disposant ainsi vraisemblablement d'une créance envers son pčre. Tenant compte de l'investissement des parents ŕ l'égard de leur fille, le curateur a laissé un ordre permanent de 1'800 fr. en leur faveur, lequel n'a toutefois plus pu ętre exécuté en raison de la clôture, par les bénéficiaires, du compte sur lequel il était crédité. Tous les versements effectués au profit de ceux-ci ont dčs lors été supprimés; ŕ réitérées reprises, ils ont sollicité auprčs du curateur le paiement d'une contribution pour l'entretien de leur fille. A.d. Dans l'intervalle, par décision du 24 février 2014, l'APEA a ordonné, selon le nouveau droit, l'institution d'une curatelle combinée de représentation, avec gestion du patrimoine dans le cadre du rčglement des affaires administratives et financičres, et de coopération. B. B.a. Le 13 juillet 2014, A.________ et B.A.________ se sont adressés ŕ l'APEA pour se plaindre du curateur et solliciter la désignation d'une autre personne. Le 18 aoűt suivant, le Président de cette autorité les a informés qu'il n'entendait pas procéder ŕ un changement de curateur, faute de motifs pertinents. B.b. Le 24 aoűt 2014, les parents ont saisi la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien ŕ la suite de ce refus. Aprčs instruction de la cause et de multiples échanges d'écritures, la cour cantonale a, par arręt du 10 mars 2015, rejeté ce recours. C. Par mémoire du 10 avril 2015, A.________ et B.A.________ exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, concluant principalement ŕ la libération de Me C._______ de ses fonctions de curateur, subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. aet 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable au regard de ces dispositions. 1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui saisit le Tribunal fédéral possčde la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En l'occurrence, les recourants critiquent le refus de changer le curateur désigné en faveur de leur fille majeure; le présent recours émane ainsi de proches de la personne concernée. 1.2.1. Les proches de la personne soumise ŕ une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arręt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2, avec les références). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arręts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matičre civile appartient ŕ celui qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a ) et, cumulativement, est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. b ). L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arręt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intéręt ŕ recourir doit ętre actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intéręt, mais l'intéręt d'un tiers ( cf. sur cette condition, parmi plusieurs: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n os 22 ss ad art. 76 LTF, avec les citations). 1.2.2. Aprčs avoir retenu que la qualité pour recourir des parents de la personne concernée " semblait [...] donnée " sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'autorité cantonale a finalement laissé la question indécise " dans la mesure oů le recours [devait] ętre rejeté "; en définitive, elle est entrée en matičre et a rejeté le recours au fond, sous suite de frais. Cela étant, les recourants ont participé ŕ la procédure devant la juridiction précédente; la premičre condition de l'art. 76 al. 1 let. a LTF est donc remplie. 1.2.3. La seconde condition, ŕ savoir l'intéręt propre au recours au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, est par contre problématique. A cet égard, les recourants prétendent invoquer " notamment " leurs propres intéręts ŕ ce que l'intimé n° 2 soit libéré de sa fonction de curateur, affirmant que les agissements de celui-ci portent également atteinte ŕ leur situation financičre. Bien qu'ils aient pris en charge leur fille et s'en occupent ŕ temps plein, le curateur refuse de leur octroyer une rémunération pour leurs services. Dans ces circonstances, il s'estiment légitimés ŕ recourir et se réfčrent sur ce point ŕ l'arręt 5A_683/2013. De surcroît, ils font valoir leur qualité pour recourir en relation avec les frais de procédure cantonale mis ŕ leur charge. 1.2.3.1. En l'espčce, il faut considérer que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond du litige, ŕ savoir quant au refus de relever le curateur actuel de ses fonctions. La jurisprudence récente a confirmé la nécessité - sauf exceptions non pertinentes dans le cas présent - d'un intéręt personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intéręt d'un tiers, fűt-il parent (arręts 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2; 5A_238/2015 du 16 avril 2015, consid. 2, avec les références). S'agissant de leur intéręt propre ŕ ętre rémunérés pour le soutien accordé ŕ leur fille, les recourants se réfčrent au différend qui les oppose ŕ l'actuel curateur, émettant, ŕ tout le moins implicitement, l'hypothčse qu'une autre personne serait plus encline ŕ admettre leurs revendications pécuniaires. Ils poursuivent ainsi un intéręt de pur fait, reposant sur une simple conjecture, et qui ne découle qu'indirectement de la situation de leur fille. Leur argumentation n'est pas de nature ŕ démontrer le préjudice que la décision attaquée leur occasionnerait, au sens exigé par la jurisprudence ( cf. supra, consid. 1.2.1). Par ailleurs, indépendamment des particularités de la présente espčce, l'arręt dont ils se prévalent ne leur est d'aucun secours, le Tribunal fédéral ayant laissé indécise la question de la qualité pour recourir. 1.2.3.2. Il en va différemment pour la remise en cause du sort des frais de la procédure cantonale, dont une partie a été mise ŕ la charge des recourants; dans cette mesure, ils sont directement touchés par l'arręt déféré. 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations). Cette norme impose ŕ la partie recourante de discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1 ); il suffit néanmoins que, ŕ la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles rčgles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2). 3. 3.1. En l'espčce, l'autorité précédente a arręté les frais de la procédure ŕ 300 fr. et, estimant que les recourants avaient succombé, en a mis les deux tiers ŕ leur charge et un tiers ŕ la charge de leur fille, appelée en cause. 3.2. Les recourants se contentent d'exposer, ŕ l'appui de leur argumentation sur leur qualité pour recourir, qu'il s'impose d'entrer en matičre, ne serait-ce que pour " revoir la répartition financičre " des frais de la procédure. Toutefois, leur mémoire ne comporte aucune discussion sur les motifs qui imposeraient une " répartition " différente, ni critique réfutant la solution de la juridiction précédente. Faute de satisfaire ŕ l'exigence de motivation ( cf. supra, consid. 2), le recours est également irrecevable ŕ cet égard. 4. Vu ce qui précčde, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable dans son ensemble, aux frais des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ D.A.________ et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 29 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi