Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_298/2007 /frs Arręt du 24 aoűt 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Y.________, huissier judiciaire prčs les Tribunaux de Genčve Objet exécution d'une décision d'évacuation, recours en matičre civile contre la décision du Procureur général du canton de Genčve du 5 juin 2007 et contre la décision de Me Y.________, huissier judiciaire, du 6 juin 2007. Vu : l'ordonnance présidentielle du 14 juin 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier ŕ verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de 5 jours, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 5 juillet 2007, accordant au recourant un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 aoűt 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dčs l'échéance du délai supplémentaire; Considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ Me Y.________, huissier judiciaire, ainsi qu'ŕ la Banque Z.________. Lausanne, le 24 aoűt 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: