Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_298/2013 Arręt du 24 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, intimée, Registre foncier de Genčve, rue des Gazomčtres 5-7, 1205 Genčve, Registre du Commerce de Genčve, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genčve, Office des poursuites et faillites de Genčve, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE. Objet faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 mars 2013. Considérant: que, par arręt du 22 mars 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2012 par le Tribunal de premičre instance prononçant sa faillite, ŕ la réquisition de l'Administration fédérale des contributions; que la cour cantonale a considéré que les écritures déposées par le failli le 26 novembre 2012 étaient irrecevables, au motif que, męme interprétées avec indulgence, elles ne répondaient manifestement pas aux exigences de motivation, dčs lors qu'elles ne contenaient aucun grief ŕ l'encontre de la décision entreprise, ni conclusion; que les juges précédents ont de surcroît précisé que le recours, męme s'il avait été recevable, aurait été rejeté et le jugement confirmé, le failli n'ayant ni contesté ętre le débiteur de la poursuivante, ni remis en cause le montant de la dette, ni męme rendu vraisemblable qu'il dispose de liquidités suffisantes pour régler ses dettes, ŕ savoir il n'a fourni aucun document permettant d'apprécier autrement sa situation de suspension de paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP et celle d'insolvabilité; que A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif; que, dans ses écritures, le recourant propose ŕ la cour de céans un versement de 35'000 fr. pour solde de tout compte et s'engage ŕ payer 1'000 fr. par mois ŕ la poursuivante; que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas ŕ la double motivation de l'autorité précédente; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du recourant est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Registre foncier de Genčve, au Registre du Commerce de Genčve, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin