Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_299/2013 Arręt du 6 juin 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Dominique d'Eggis, avocat, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2013. Faits: A. Son attention ayant été attirée sur la situation de X.________, né le 24 juin 1964, par le CHUV, oů celui-ci avait été hospitalisé ŕ de multiples reprises aux urgences pour des intoxications alcooliques massives, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-aprčs: Justice de paix) a ouvert une enquęte en interdiction civile et en placement ŕ des fins d'assistance par décision du 1er avril 2010. Le 23 aoűt 2011, elle a prononcé l'interdiction civile (art. 370 aCC) et le placement ŕ des fins d'assistance de l'intéressé pour une durée indéterminée dans un établissement approprié; le tuteur général a été désigné en qualité de tuteur. L'expertise psychiatrique du 23 juin 2011 effectuée par le Dr Y.________ constatait que l'intéressé souffre d'une dépendance ŕ l'alcool sévčre, qu'il présente un danger pour lui-męme en raison de ses consommations massives d'alcool et de ses sevrages brutaux sans contrôle médical et que si un sevrage d'alcool devait ętre prévu ŕ nouveau, il devrait se dérouler en milieu somatique en raison des antécédents de crises d'épilepsie de l'intéressé. Le 15 février 2012, le placement d'urgence de l'intéressé ŕ l'Hôpital de A.________ a été ordonné par le tuteur général. L'intéressé y a résidé jusqu'au 3 octobre 2012, date ŕ laquelle il a été transféré ŕ la Fondation Z.________, institution qui n'est pas spécialisée dans le suivi et le traitement de patients présentant une dépendance ŕ l'alcool. Le 6 septembre 2012, l'intéressé, alors assisté de son conseil, avait été entendu oralement par le juge de paix. B. Lors de son audience du 1er novembre 2012, le juge de paix a entendu l'intéressé, assisté de son conseil, qui a sollicité la levée de son placement ŕ des fins d'assistance. Son assistante sociale a conclu au maintien de la mesure de placement, considérant que l'intéressé était respectueux et assez collaborant, malgré deux fugues pour se rendre chez son amie en date des 14 et 21 octobre 2012. Le 8 novembre 2012, le directeur de la Fondation Z.________ a requis le transfert de l'intéressé ŕ l'Hôpital de A.________, celui-ci ne respectant pas le cadre qui lui était imposé pour ętre accueilli ŕ la Fondation Z.________. Le 13 novembre 2012, l'assistante sociale a conclu ŕ la levée du placement, qui n'atteignait pas son but depuis plusieurs mois, l'intéressé étant la majeure partie du temps chez son amie et de tempsen temps ŕ l'Hôpital de A.________ et ne respectant pas le cadre de la Fondation Z.________; elle considérait que l'intéressé pourrait vivre chez son amie, tout en étant suivi en addictologie en ambulatoire. Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la Justice de paix a procédé ŕ l'audition de l'intéressé, assisté de son conseil. Par décision du męme jour, notifiée ŕ l'intéressé le 6 février 2013, la Justice de paix a clos l'enquęte en mainlevée de la mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance/placement ŕ des fins d'assistance et maintenu cette mesure pour une durée indéterminée. Elle a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le placement, l'intéressé refusant toute assistance et ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa santé. Elle a retenu en substance que l'intéressé présente une grave addiction ŕ l'alcool, dont il n'a jamais été sevré, qu'il refuse d'intégrer une institution dans le but d'ętre sevré, ne souhaitant pas stopper ses consommations alcooliques, que, bien qu'exprimant son intention de bénéficier d'un traitement ambulatoire et de maîtriser ses consommations, il continue ŕ mettre sa vie et celle de tiers en danger par son comportement, que toutes les tentatives de suivi ambulatoire se sont soldées par un échec, que la mise en place d'un nouveau suivi semble d'emblée utopique, que la pérennité de sa relation avec son amie est incertaine et que l'on ne peut imposer ŕ celle-ci de fournir ŕ son compagnon l'assistance personnelle dont il a besoin. Contre cette décision, X.________ a recouru ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: Chambres des curatelles) le 18 février 2013. La curatrice de l'intéressé, assistante sociale, a fourni ŕ la Justice de paix en date des 17 janvier et 5 février 2013 des informations concernant l'évolution de la situation de l'intéressé. Statuant le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 novembre 2012. C. Contre cet arręt, l'intéressé interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale, subsidiairement ŕ sa réforme en ce sens qu'une mesure moins incisive qu'un placement, par exemple un traitement médical surveillé, soit ordonné. Il se plaint de deux violations de ses droits de procédure (violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 450e al. 4 CC) et, sur le fond, soutient que la mesure de placement n'est pas justifiée. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invitée ŕ se déterminer, la Chambre des curatelles s'est référée aux considérants de son arręt. Considérant en droit: 1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par l'intéressé (art. 76 LTF) contre la décision refusant la levée de son placement ŕ des fins d'assistance, le recours peut faire l'objet d'un recours en matičre civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde sa décision sur les faits constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que le recourant ne démontre, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), que ceux-ci ont été établis de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 133 III 393 consid. 7.1.), ou en violation d'une autre disposition légale (art. 97 al. 1 LTF). 3. Sur le fond, la cour cantonale a rappelé les circonstances qui ont motivé le placement de l'intéressé, puis a constaté que les rapports établis par les médecins de l'Hôpital de A.________ et par le directeur de la Fondation Z.________ confirment que l'intéressé présente toujours un grave problčme d'addiction ŕ l'alcool, tout en faisant état des difficultés de celui-ci ŕ respecter le cadre hospitalier, le personnel soignant et les autres résidents, et que ses alcoolisations aiguës s'accompagnent de troubles du comportement pouvant le conduire ŕ se mettre lui-męme ou autrui en danger. Elle en a conclu que les problčmes de l'intéressé liés ŕ sa consommation excessive d'alcool n'ont pas été résolus depuis la décision de placement. Ensuite, la cour cantonale tient compte de deux courriers de la curatrice des 17 janvier et 5 février 2013, postérieurs ŕ la décision de premičre instance du 26 novembre 2012, et, constatant que l'intéressé est sans logement et sans travail et s'est séparé de son amie au mois de janvier 2013, ŕ la suite d'une dispute alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, celle-ci ayant dű faire appel ŕ la police, elle en a déduit que ces événements démontrent que le besoin de protection de l'intéressé est toujours avéré, qu'ayant toujours refusé de stopper sa consommation d'alcool et d'ętre sevré, il met ainsi gravement sa vie en danger, ainsi que celle des tiers, qu'étant dans le déni total de sa dépendance ŕ l'alcool, il continue d'en consommer réguličrement et fait des fugues depuis les institutions oů il est placé, refusant le cadre imposé par celles-ci. Selon elle, il démontre ainsi qu'il est incapable de maîtriser seul sa dépendance et qu'il a besoin d'aide. Elle en conclut que l'existence de la cause de l'art. 426 al. 1 CC est remplie et qu'en raison de la gravité des troubles dont l'intéressé souffre, du déni dont il fait preuve et de son refus de collaborer, il a toujours besoin d'une assistance personnelle et de soins. La cour cantonale a ensuite estimé que l'assistance personnelle et les soins ne peuvent ętre fournis ŕ l'intéressé que dans le cadre institutionnel approprié ŕ sa situation. Un traitement ambulatoire n'est pas envisageable en l'état en raison des antécédents d'épilepsie de l'intéressé, lesquels ont déjŕ nécessité son hospitalisation, de son déni total de sa dépendance et de son besoin d'assistance. Un transfert dans un appartement protégé présupposerait quant ŕ lui un passage préalable obligatoire de plusieurs mois dans une institution spécialisée en alcoologie et l'adhésion de l'intéressé ŕ un début de traitement. Elle a enfin relevé qu'un déménagement chez son amie n'était plus d'actualité, ceux-ci étant séparés depuis le mois de janvier 2013. 4. Le recourant reproche ŕ la Chambre des curatelles de n'avoir pas procédé ŕ son audition personnelle comme le lui impose l'art. 450e al. 4 CC. 4.1. A cet égard, la Chambre cantonale a considéré qu'il en va de męme pour l'expertise et pour l'audition personnelle. Si l'art. 450e al. 3 et 4 CC prévoit tant l'expertise que l'audition personnelle de l'intéressé, cela ne vaut, dans le canton de Vaud, dans lequel l'autorité de protection de l'adulte est une autorité judiciaire, que pour la premičre autorité judiciaire compétente, soit l'autorité de protection de l'adulte. En d'autres termes, ni l'audition personnelle ni l'expertise n'ont ŕ ętre réitérées devant l'instance judiciaire de recours. Aucun élément du Message du Conseil fédéral n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun ŕ une audition personnelle. Elle se réfčre ŕ l'auteur Thomas Geiser (Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 25 ad art. 450e CC), qui exclut ce cas de figure, et estime qu'il y a donc lieu d'interpréter l'art. 450e al. 4 CC contra litteram,en ce sens qu'une audition personnelle n'est pas nécessaire en deuxičme instance. 4.2. Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la décision de privation de liberté ŕ des fins d'assistance (art. 397a a CC) était prise par une autorité de tutelle ou, en cas de péril en la demeure, par un autre office approprié (art. 397b al. 1 a CC). Si l'autorité de tutelle avait ordonné la mesure, elle était compétente pour la lever; dans les autres cas, la compétence appartenait ŕ l'établissement (art. 397b al. 3a CC). La personne en cause pouvait en appeler par écrit au juge (art. 397d al. 1 et 2a CC: "Contrôle judiciaire" ). Le droit fédéral imposait que, pour ce contrôle, le juge de premičre instance entende oralement la personne (art. 397f al. 3a CC). Selon la jurisprudence, cette audition personnelle prévue par l'art. 397f al. 3a CC garantissait, d'une part, le droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sur le plan de la loi et, d'autre part, le droit ŕ une audition personnelle, dans un domaine qui touche ŕ un bien important et qui, pour y porter atteinte, exige une impression propre du juge (ATF 115 II 129); la jurisprudence avait męme exigé que l'ensemble du collčge chargé du contrôle judiciaire doive entendre l'intéressé, ce qui a été abandonné dans le nouveau droit. Dans l'ancien droit, la procédure de recours n'était pas réglée par le droit fédéral. Dans un arręt non publié (arręt 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 2.1), rendu dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 397f al. 3a CC ne conférait pas ŕ l'intéressé le droit d'ętre entendu oralement par le Tribunal cantonal. 4.3. L'exigence de l'audition personnelle a été reprise dans le nouveau droit ŕ l'art. 447 al. 2 CC pour la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, qui statue, normalement, sur le placement ŕ des fins d'assistance et la libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement ŕ des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collčge. Le Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; ci-aprčs: le Message) précise que, contrairement au droit actuel, la possibilité de déléguer l'audition ŕ un membre de l'autorité est admise exceptionnellement (avec référence aux ATF 110 II 122, 124 consid. 4) et que l'on pourrait aussi renoncer ŕ une audition personnelle si, par exemple, la personne concernée la refuse ou parce que sa réalisation est rendue impossible pour d'autres motifs (avec renvoi ŕ l'ATF 116 II 406; Message, in: FF 2006 ad art. 447 CC p. 6712). L'audition personnelle est également imposée ŕ l'autorité de recours par l'art. 450e al. 4 1čre phr. CC. Aux termes de cette disposition, l'instance judiciaire de recours, en rčgle générale réunie en collčge, entend la personne concernée. Selon le Message, cette disposition correspond ŕ l'art. 397f al. 3a CC et ŕ l'art. 447 al. 2 CC; par ailleurs, toujours selon le Message, elle énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en rčgle générale, entendre la personne concernée en tant qu'autorité collégiale (Message, ad art. 450e CC p. 6719). Cette exigence de l'audition personnelle s'inscrit dans le cadre de la seule voie de recours prévue par le droit fédéral, qui est une voie de recours ordinaire conférant ŕ l'instance de recours un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 450a CC), seule l'absence d'effet suspensif, justifiée par le fait que le placement est souvent ordonné dans une situation de crise et ne supporte donc aucune attente, lui donnant, dans cette mesure, le caractčre d'une voie de droit extraordinaire (Message, ad art. 450e p. 6719). L'autorité de recours examine d'office la décision de premičre instance, en appliquant la maxime inquisitoire et la maxime d'office, en rčgle générale en se limitant seulement ŕ l'étendue du recours, mais en allant au-delŕ si besoin est (Message, ad 2.3.3. p. 6715). L'élément décisif en faveur de l'interprétation littérale de la disposition litigieuse réside dans le fait que, en vertu de l'art. 450e al. 1 CC, le recours ne doit pas ętre motivé, męme s'il doit ętre néanmoins formé par écrit (Message, ad art. 450e p. 6719). Si le recours n'a pas ŕ ętre motivé, c'est parce que l'intéressé pourra exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l'autorité de recours. La question de savoir si l'art. 450e al. 1 CC s'applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC peut en l'espčce rester ouverte. L'audition personnelle de l'intéressé est de surcroît nécessaire pour permettre ŕ l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant ŕ la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-lŕ a pu évoluer depuis la décision rendue en premičre instance. On relčve en outre que le législateur n'a pas perdu de vue que, selon le droit cantonal, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut ętre un tribunal ou un organe administratif puisqu'il a rappelé cette circonstance dans son Message quelques lignes plus haut, prévoyant que l'appel au juge - le "contrôle judiciaire" - contre une décision de placement prise par un médecin par exemple (art. 439 CC) peut ętre de la compétence de l'autorité de protection si elle est un tribunal, mais que, si elle est un organe administratif, le canton doit prévoir une compétence judiciaire spéciale, qui ne doit pas ętre l'instance de recours. On ne saurait donc en déduire que le législateur a méconnu ce point lorsqu'il a prévu que l'instance de contrôle judiciaire doit entendre l'intéressé en personne. La Chambre cantonale se réfčre certes ŕ Thomas Geiser (op. cit., n° 25 ad art. 450e CC) pour appuyer son point de vue. La citation est toutefois ambiguë. Les cantons peuvent prévoir une procédure judiciaire de recours comportant deux échelons (Daniel Steck in: FamKomm Erwachsenenschutz, Berne 2013, n° 18 ad art. 443-450g et n° 10 ad art. 450 CC), le droit fédéral n'imposant qu'une instance judiciaire de recours (Message ad 2.3.3. p. 6715). Or, il n'est pas possible d'exclure, comme l'a compris Daniel Steck (op. cit. n° 19 ad art. 450e CC), que Thomas Geiser ait envisagé lŕ la possibilité de renoncer ŕ l'audition personnelle devant la deuxičme autorité de recours. Enfin, il ne s'impose pas de traiter l'expertise et l'audition personnelle en procédure de recours de maničre identique. D'ailleurs, le Message précise expressément que si l'autorité de protection de l'adulte a déjŕ demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message ad art. 450e p. 6719). La Chambre des curatelles n'ayant pas procédé ŕ l'audition personnelle de l'intéressé, qui n'avait ni renoncé ŕ son droit, ni n'était empęché pour quelque motif que ce soit, elle a violé l'art. 450e al. 4 1čre phr. CC. Il s'ensuit que l'arręt attaqué doit ętre annulé. 5. Par économie de procédure, il s'impose d'examiner encore le second grief du recourant, tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en relation avec la non-communication de deux pičces nouvelles. 5.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procčs équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'ętre entendu garantit notamment le droit pour une partie ŕ un procčs de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer ŕ son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur le jugement ŕ rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pičce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit ŕ la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pičce nouvelle versée au dossier doit dčs lors ętre communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 ŕ 3.3.4; arręts 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.3.1; 5D_8/2011 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 4D_111/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.1; cf. en outre les arręts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24). 5.2. En l'espčce, le recourant fait valoir que ni la Justice de paix, ni le Tribunal cantonal ne lui ont communiqué les deux courriers de la curatrice des 17 janvier et 5 février 2013, sur lesquels le Tribunal cantonal s'est notamment fondé. Il ne ressort pas du dossier, ni de la détermination du tribunal cantonal que ces pičces, dont seule la seconde figure au dossier, ont été communiquées au recourant. C'est donc ŕ bon droit, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant lui reproche d'avoir violé son droit ŕ la réplique. 6. Au vu de ce qui précčde, l'arręt attaqué est annulé et la cause renvoyée ŕ la Chambre des curatelles pour qu'elle procčde ŕ l'audition personnelle du recourant et communique ŕ son mandataire toutes les déterminations reçues de façon ŕ lui permettre de se déterminer s'il le juge utile. L'arręt est prononcé sans frais (art. 66 al. 4 LTF). La requęte d'assistance judiciaire est admise (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Dominique d'Eggis lui est désigné comme avocat d'office. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre d'honoraires d'avocat d'office. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand