Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_299/2018 Arręt du 10 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, Objet plainte LP (poursuite par voie de saisie), recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 février 2018 (105 2017 167). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 février 2018, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable, dans la mesure oů elle n'était pas sans objet, la plainte déposée le 19 décembre 2017 par A.________ contre la saisie de sa rente AVS et de son immeuble. 2. Par acte daté du 5 avril 2018 et remis ŕ la Poste suisse le męme jour, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt rendu le 17 mai 2017 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_358/2017) et de l'arręt rendu le 7 février 2018 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 2.1. Le présent recours s'avčre d'emblée irrecevable dans la mesure oů le recourant conteste la décision du 17 mai 2017 de la cour de céans. Comme cela a déjŕ été expliqué au recourant par lettre du 8 juin 2017, l'arręt 5A_358/2017 du 17 mai 2017 clôt définitivement ladite procédure 5A_358/2017 (art. 61 LTF). Cet arręt ne peut pas ętre reconsidéré et les conditions d'une révision (art. 121 ŕ 123 LTF) ne sont manifestement pas données. Dans la mesure oů le recourant s'en prend une nouvelle fois ŕ l'arręt fédéral 5A_358/2017, son recours présente un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. 2.2. En tant que le recourant conteste la décision cantonale du 7 février 2018, son recours doit également ętre déclaré irrecevable. En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. En l'espčce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.03.025277.xxxxxxxx adressé au recourant que la décision cantonale déférée a été remise ŕ la Poste ŕ son attention le jeudi 8 février 2018 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le mardi 13 février 2018 ŕ 17 heures 15 minutes. Le délai de recours de 10 jours est donc arrivé ŕ échéance le vendredi 23 février 2018 (art. 100 al. 2 let. a LTF). Remis ŕ la Poste suisse le jeudi 5 avril 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif. 2.3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de la Sarine et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 10 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin