Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_300/2012 Arręt du 1er mai 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Dame X.________, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, intimée. Objet divorce, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 février 2012. Considérant: que, par arręt du 20 février 2012 - notifié le 26 mars 2012 au mandataire du recourant -, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé un jugement de divorce de premičre instance attribuant, notamment, l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants des parties ŕ la mčre, un large droit de visite étant accordé au pčre; que la cour cantonale a tout d'abord estimé qu'il n'était nécessaire ni d'ordonner une enquęte sociale - dčs lors que les capacités éducatives de la mčre n'étaient pas remises en cause - ni d'entendre le plus jeune des enfants qui n'est pas encore âgé de six ans; que, en outre, la décision cantonale est motivée par le fait que les enfants vivent depuis 2008, en accord avec le recourant, auprčs de leur mčre, laquelle est ŕ męme de leur assurer un développement harmonieux sur les plans affectif, psychique, moral et intellectuel, et qu'en raison de l'état de santé du pčre, gravement atteint dans sa capacité de travail et n'exerçant pas complčtement son droit de visite, celui-ci était moins apte que la mčre, qui exerce une activité ŕ 75 %, d'assumer l'éducation quotidienne d'enfants de 5 et 7 ans; que, le 26 avril 2012, X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire; que, dans ses écritures, le recourant se contente toutefois de présenter sa propre version des faits et de reprendre les arguments déjŕ réfutés par la cour cantonale; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, en tant qu'il invoque des violences ainsi que des maltraitances sur ses enfants, ces faits, qui n'ont pas été constatés en instance cantonale, sont nouveaux, partant irrecevables dans le cadre d'un recours en matičre civile (art. 99 al. 1 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 1er mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard