Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_300/2017 Arręt du 20 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________, Service de psychiatrie générale du CHUV, ŕ l'att. des Drs B.________ et C.________, Objet mesures provisionnelles (placement ŕ des fins d'assistance), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 avril 2017, communiqué aux parties le 7 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne ouvrant une enquęte en placement ŕ des fins d'assistance ŕ l'égard de A.________, commettant une expertise psychiatrique et confirmant le placement provisoire ŕ des fins d'assistance de A.________ ŕ l'hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. 2. Par lettre, traitée comme un recours en matičre civile, remise ŕ la Poste suisse le 18 avril 2017, A.________ déclare recourir contre la mesure de placement, exposant, autant que son texte soit intelligible, qu'il a été placé par la police ŕ l'hôpital de Cery il y a cinq ans et que ce lieu ne convient pas. Il conclut ŕ la "validation" de la levée de son placement ŕ des fins d'assistance. Le recourant ne soulčve aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée au terme de laquelle son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, partant, il ne démontre nullement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phr. LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne, ŕ Mme B.________ de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, au Service de psychiatrie générale du CHUV, ŕ l'att. des Drs B.________ et C.________ et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin