Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_30/2009 Arręt du 24 février 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, von Werdt et Herrmann. Greffičre: Mme Jordan. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, recourants, contre C.________, notaire, exécuteur testamentaire dans la succession de feu X.________, dont les héritiers sont son ex-épouse, Y.________, représentée par Me Cyrille Piguet, avocat, et ses trois fils, A.________ et B.________ ainsi que D.________, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, intimé. Objet Responsabilité du pčre pour la gestion des biens de l'enfant, recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 février 2008. Faits: A. A.________ et B.________, nés respectivement le 19 octobre 1944 et le 20 juin 1949, sont les fils de feu X.________, né le 16 juillet 1917. Tous de nationalité suédoise, ils ont vécu en Sučde jusqu'en janvier 1958, époque ŕ laquelle la famille s'est installée en Suisse. B. A une date indéterminée, X.________ a obtenu de son épouse, dame X.________, une procuration générale lui permettant d'effectuer seul les affaires relatives ŕ la gestion des biens de leurs enfants. Ces derniers disposaient en effet d'une fortune personnelle, composée notamment d'actions reçues de leur grand-pčre maternel, dont l'administration incombait aux parents. C. Le 3 mars 1997, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre leur pčre qu'ils accusaient d'avoir commis des manipulations ŕ son profit dans le cadre de la gestion de leurs biens pendant leur minorité ainsi que par la suite. Dans ce contexte, par demande du 3 juillet 2000 adressée ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, ils ont ouvert action contre X.________, lui réclamant 6'500'000 fr., avec intéręts ŕ 5 % dčs le 3 mars 1997. Le défendeur a conclu au rejet de l'action, en excipant de la prescription. Le 13 février 2008, l'autorité cantonale a rejeté les conclusions des demandeurs, pour le motif que leurs prétentions étaient prescrites quel que fűt leur fondement juridique. D. Par écriture du 12 janvier 2009, A.________ et B.________ exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant principalement ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi pour nouvelle instruction et nouveau jugement et, subsidiairement, ŕ la condamnation du défendeur ŕ verser ŕ chacun d'eux 1'009'284 fr., plus intéręts ŕ 5 % dčs le 3 juillet 2000. Parallčlement, ils ont déposé un recours en nullité cantonal. La présente cause a été suspendue le 14 janvier 2009 par ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral jusqu'ŕ droit connu sur ce moyen. Elle a été reprise ŕ la suite de l'arręt du 28 avril 2009 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rejetant le recours en nullité. L'intimé a proposé le rejet du recours. L'autorité cantonale s'est référée ŕ ses considérants. E. X.________ est décédé le 16 septembre 2010. Par ordonnance du Juge instructeur du 6 octobre 2010, la procédure de recours a été suspendue jusqu'ŕ droit connu sur l'acceptation de la succession. Les héritiers ont par ailleurs été invités ŕ produire une attestation officielle précisant leur identité et s'ils ont accepté la succession et, en cas de désignation d'un représentant commun de l'hoirie, leurs procurations en sa faveur ou, le cas échéant, de leur(s) représentant(s) léga (l/aux). Le 6 mai 2011, Me C.________, notaire, a déposé une attestation d'exécuteur testamentaire délivrée par la justice de paix. En cette qualité, il a demandé la reprise anticipée du procčs, soutenant que, eu égard aux délais d'acceptation ou de répudiation, le sort de l'instance en cours était important pour la procédure en liquidation de la succession, ainsi que pour l'établissement de l'inventaire civil qui en dépendait. Il était par ailleurs primordial de connaître la composition de la masse successorale, une héritičre, ŕ savoir la seconde épouse du défunt, étant sous curatelle. Par ordonnance du 11 mai 2011, constatant que les documents requis le 6 octobre 2010 n'avaient pas encore été produits, le Juge instructeur a fixé aux mandataires des recourants et du défunt un délai au 14 juin 2011 pour les fournir, ŕ défaut de quoi il serait fait application de l'art. 6 al. 4 PCF. Le 12 mai suivant, le conseil de feu X.________ a versé en cause une déclaration de décčs ainsi qu'une copie du testament homologué. Agissant par ailleurs pour le compte de l'héritier, D.________ (troisičme fils de X.________), il a déclaré se joindre ŕ la requęte de l'exécuteur testamentaire tendant ŕ la reprise anticipée de la procédure. Par courrier du 14 juin 2011, les recourants ont également remis ŕ la Cour de céans une copie de la déclaration de décčs. Par ordonnance du 19 juillet 2011, le Juge instructeur a considéré que le caractčre urgent de la présente procédure n'était pas démontré. Il a fixé au mandataire de feu X.________ et ŕ l'exécuteur testamentaire un ultime délai au 20 aoűt 2011 pour qu'ils fournissent les renseignements et pičces requis dans l'ordonnance du 6 octobre 2010, sous la menace de la sanction de l'art. 6 al. 4 PCF. Dans un courrier du 2 aoűt 2011, le conseil de feu X.________ a justifié la reprise de la procédure en déposant la décision de la Justice de paix du district de Morges du 14 juin 2010 informant le mandataire du défunt et l'exécuteur testamentaire de la suspension de la procédure de rectification de l'inventaire et du délai d'acceptation de la succession jusqu'ŕ droit connu sur le sort du recours pendant devant le Tribunal fédéral. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 6 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le procčs est suspendu de plein droit lors du décčs d'une partie (al. 2) et sa reprise a lieu dčs que la succession ne peut plus ętre répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée (al. 3, 1čre phrase); la reprise anticipée de procčs urgents par le représentant de la succession est toutefois réservée (al. 3, 2čme phrase). En l'espčce, il résulte de l'instruction que Me C.________, notaire, a été désigné comme exécuteur testamentaire selon l'attestation de la Justice de paix du district de Nyon du 30 septembre 2010. Il est en outre établi que, par décision du 14 juin 2010, la Justice de paix du district de Morges a suspendu la procédure de rectification de l'inventaire et du délai d'acceptation de la succession jusqu'ŕ droit connu sur le sort du recours pendant devant la Cour de céans. Dans sa lettre du 6 mai 2011, l'exécuteur testamentaire, qui a notamment la qualité de partie dans les procčs non successoraux intentés contre la succession, a par ailleurs demandé la reprise de la procédure, requęte ŕ laquelle se sont joints les recourants. Cela étant, il y a lieu d'ordonner la reprise de la cause et de dire que le présent procčs se poursuit entre les recourants et l'exécuteur testamentaire dans la succession de feu X.________. 2. 2.1 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable dčs lors qu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 2.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'ŕ l'encontre des décisions prises en derničre instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Le recours a été interjeté avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral (CPC; RS 272). Dans le canton de Vaud, tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque (au sujet des décisions attaquables, cf. POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, no 19 ad art. 444) pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD et, en particulier, pour violation des rčgles essentielles de procédure (ch. 3; ATF 126 I 257; Jdt 2001 III p. 128). En l'espčce, autant que les recourants se plaignent ŕ diverses reprises d'une application arbitraire de l'art. 308 al. 2 CPC/VD par la Cour civile vaudoise, leur grief est irrecevable, l'autorité précédente n'ayant pas statué en qualité d'autorité cantonale de derničre instance au sens de l'art. 75 al. 1 LTF. Leur critique devait ętre soulevée - ce que les recourants ont d'ailleurs fait en vain - devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, dont l'arręt pouvait ensuite faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 3. La question du droit applicable ŕ une cause présentant, comme en l'espčce, un aspect international s'examine ŕ la lumičre du droit du for (cf. ATF 134 III 224 consid. 3.1 p. 229; 133 III 323 consid. 2.1 p. 327/328). Il convient toutefois d'examiner préalablement le rapport juridique qui fonde les prétentions des recourants. Cette qualification s'opčre également selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615; 131 III 511 consid. 2.1 p. 515). 3.1 Les recourants reprochent ŕ leur pčre des manquements dans la gestion de leurs biens alors qu'ils étaient mineurs. Ils réclament le paiement du capital qui aurait dű leur revenir ŕ leur majorité, auquel s'ajoutent les intéręts courant depuis lors. De tels faits relčvent de la responsabilité du pčre pour l'administration des biens de l'enfant. 3.2 Les recourants font aussi valoir que leur pčre aurait, postérieurement ŕ leur majorité, effectué diverses opérations au moyen de leur patrimoine, agissant en qualité de gérant d'affaires. Ils soutiennent plus particuličrement qu'il a nécessairement poursuivi la gestion de leurs affaires postérieurement ŕ leur majorité, puisqu'il ne leur a pas rendu compte au moment oů ils sont devenus majeurs. Cette circonstance ne signifie toutefois pas qu'il ait continué ŕ effectuer des actes de gestion de leur patrimoine. Si les recourants font état de diverses opérations d'achat et de vente d'immeubles, il ne ressort toutefois pas du jugement entrepris qu'ils en aient été les propriétaires, ceux sis ŕ L.________ (quartier de E.________ et quartier de F.________) étant inscrits au nom de leur pčre. Il a certes été retenu que celui-ci a acquis, en 1956, l'immeuble E.________, notamment au moyen d'emprunts prélevés sur la fortune de ses enfants (50'000 couronnes par enfant, soit 150'000 couronnes) et garantis par des hypothčques. Si ces emprunts et la constitution des hypothčques peuvent effectivement ętre qualifiés d'actes de gestion touchant la sphčre juridique des fils, ils ont cependant été accomplis alors que ceux-ci étaient mineurs et ressortissent donc ŕ la responsabilité du pčre pour l'administration des biens de ses enfants. La revente de cet immeuble en 1969, ne relčve pas de la gestion d'affaires en faveur des recourants du simple fait que ceux-ci ont pręté ŕ leur pčre des fonds garantis par hypothčques pour l'acquisition de cet objet. Enfin, les recourants allčguent qu'ils ont détenu, postérieurement ŕ leur majorité et sur conseil de leur pčre, des parts dans des sociétés civiles françaises. On ne distingue toutefois, dans ces éléments, aucun acte de gestion fait par leur pčre sur leurs biens. En définitive, faute d'avoir exposé dans leur recours en quoi celui-lŕ aurait, aprčs leur majorité, géré des biens affectant leur sphčre juridique (art. 42 al. 2 LTF), il faut admettre que le présent litige ressortit uniquement ŕ la responsabilité des parents pour l'administration des biens de l'enfant pendant la minorité. 4. Cela étant, il s'agit de déterminer le droit applicable ŕ l'action en responsabilité intentée contre le pčre pour la gestion des biens de ses enfants pendant leur minorité, question qui s'examine, comme il a été dit, ŕ la lumičre du droit du for (supra, consid. 3). 4.1 A titre préliminaire, il faut observer que les recourants ont atteint leur majorité ŕ l'âge de 21 ans, conformément au droit suédois. Avant l'entrée en vigueur de la LDIP, l'âge de la majorité et l'exercice des droits civils des étrangers étaient en effet rattachés ŕ la loi nationale des intéressés (ATF 106 Ib 193 consid. 1c p. 196). C'est dire qu'en l'espčce, A.________ est devenu majeur en 1965 et B.________, en 1970, dates qui ne sont d'ailleurs pas discutées. 4.2 Les recourants se plaignent d'une fausse application du droit transitoire de la LDIP, plus particuličrement d'une violation de l'art. 196 LDIP. Contestant que les actes juridiques sur lesquels ils fondent leurs conclusions aient déployé tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la LDIP, ils reprochent ŕ l'autorité cantonale le renvoi ŕ l'ancienne loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (LRDC; RO 1890-92 p. 337). Ils sont d'avis que le droit applicable doit ętre déterminé au regard de la LDIP. 4.2.1 L'art. 196 LDIP dispose que les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit leurs effets avant l'entrée en vigueur de la LDIP sont régis par l'ancien droit (al. 1). Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure ŕ cette date; ils le sont, quant ŕ leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure (al. 2 ). Le premier alinéa de cette norme a trait aux événements qui sont survenus sous l'ancien droit et ont déployé tous leurs effets juridiques avant l'entrée en vigueur de la LDIP. Pour de telles situations, il instaure le principe de non-rétroactivité qui est contenu ŕ l'art. 1er al. 1 Tit. fin. CC, ce qui signifie qu'elles relčvent par principe de l'ancienne loi (ATF 134 III 224 consid. 3.2.1 p. 230 et la référence citée). On considčre qu'un fait ou un acte juridique a produit des effets quand tous les éléments déterminants pour la naissance du droit se sont produits (THOMAS GEISER/MONIQUE JAMETTI GREINER, Commentaire bâlois, 2čme éd., 2007, no 9 ad art. 196 LDIP). Le second alinéa concerne des faits qui se sont produits sous l'ancien droit, mais dont les effets juridiques perdurent sous le nouveau droit (par ex. régime matrimonial, filiation, entretien). Dans de pareils cas, les effets juridiques révolus lors de l'entrée en vigueur de la LDIP sont soumis ŕ l'ancien droit, alors que les effets qui continuent aprčs ce terme sont gouvernés par la nouvelle loi (ATF 134 III 224 consid. 3.2.1 p. 230 et la référence citée). 4.2.2 En l'espčce, comme les manquements susceptibles d'engager la responsabilité du pčre et les prétendus dommages consécutifs se sont produits avant le 1er janvier 1989, date de l'entrée en vigueur de la LDIP, l'ancien droit international privé détermine le droit applicable au litige (cf. arręt 4C.9/2005 du 24 mars 2005 consid. 1.2; 4C.274/1998 du 27 novembre 1998 consid. 2; 4C.231/1997 du 15 septembre 1998 consid. 1a/bb). 4.3 4.3.1 S'agissant du droit applicable, la Cour civile vaudoise a jugé que, pour la période oů les demandeurs avaient leur domicile en Sučde, les obligations de leurs parents étaient régies par le droit suédois, conformément aux art. 7 al. 2 et 9 al. 1 LRDC. Dčs leur établissement en Suisse en février 1958, elles étaient soumises au droit suisse, jusqu'au 3 février 1969 en application de ces męmes articles et, par la suite, en application de la Convention de La Haye en raison du lieu de résidence habituelle des enfants. Les juges cantonaux ont par ailleurs considéré que, faute pour les parties d'avoir établi la teneur du droit étranger relatif au régime de la prescription conformément ŕ l'art. 6 al. 2 CPC/VD, il y avait lieu d'appliquer le droit suisse ŕ cette question en vertu de l'art. 6 al. 3 CPC/VD, indépendamment du point de savoir si le droit suisse ou le droit suédois serait effectivement applicable. Ils ont enfin jugé que les prétentions étaient prescrites quel que soit leur fondement (actes illicites ou responsabilité des parents pour la gestion des biens de l'enfant. 4.3.2 Les recourants revendiquent l'application du droit suédois s'agissant de la gestion des biens par leur pčre jusqu'ŕ leur majorité. 4.3.3 Avant l'entrée en vigueur de la LDIP, le droit applicable ŕ l'administration des biens des enfants par les parents était celui du lieu du domicile du détenteur de l'autorité parentale (art. 9 al. 1 LRDC; cf. ATF 110 II 119 consid. 2; sur l'application de cette disposition en la matičre: W. STAUFFER, Nachtrag 1977 zur Praxis zum NAG, art. 9, p. 34, note 2; FRANK VISCHER, Droit international privé, Traité de droit privé suisse, I/4, p. 131, ch. I). 4.3.4 En l'espčce, les recourants sont devenus majeurs en 1965 et 1970, alors que la famille, et notamment leur pčre, étaient domiciliés en Suisse. En vertu de l'art. 9 al. 1 LRDC, les effets de la fin de la minorité sur les relations des enfants avec leurs parents, singuličrement leur pčre et, en particulier, les obligations de ce dernier qui résultaient de l'accession ŕ la majorité de ses enfants doivent ętre examinés au regard du droit du domicile du détenteur de l'autorité parentale au moment de la fin de la minorité, ŕ savoir du droit suisse, lequel s'applique aussi ŕ la prescription des créances en découlant (cf. ATF 99 II 315 consid. 2 p. 317). La question de savoir si, dčs le 4 février 1969, le droit applicable est désigné par la Convention de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matičre de protection des mineurs du 5 octobre 1961 entrée en vigueur pour la Suisse ŕ cette date (RS 0.211.231.01; ci-aprčs la Convention de La Haye), peut rester ouverte (sur le champ d'application: BERNARD DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4čme éd., 2005, nos 2-6 ad art. 82 LDIP; IVO SCHWANDER, Commentaire bâlois, nos 1-8 et 11 ad art. 82 LDIP). En effet, en vertu de l'art. 1er de cette convention, les autorités de la résidence habituelle du mineur prennent les mesures prévues par leur loi interne. En l'espčce, vu la résidence habituelle des mineurs en Suisse ŕ la date de l'entrée en vigueur de ce traité, le droit applicable au litige serait le droit suisse. Dans l'hypothčse oů le présent litige ne serait pas couvert par la Convention de La Haye, le droit applicable serait, comme il a été dit, celui du domicile du détenteur de l'autorité en vertu de l'art. 9 al. 1 LRDC, ce qui conduirait également ŕ l'application du droit suisse. 4.3.5 Le droit suédois ne trouvant pas application en l'espčce, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le grief pris d'une appréciation arbitraire de l'art. 6 al. 2 CPC/VD (preuve du droit étranger). 4.4 4.4.1 Le droit de la filiation a été modifié par la loi fédérale du 25 juin 1976 modifiant le Code civil, entrée en vigueur le 1er janvier 1978, notamment en ce qui concerne les dispositions touchant aux effets de la filiation. Selon l'art. 12 Tit. fin. CC, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis ŕ cette nouvelle loi dčs son entrée en vigueur, le nom de famille et le droit de cité acquis selon l'ancien droit étant conservés. Néanmoins, selon l'art. 1er al. 1 Tit. fin., les effets juridiques de faits antérieurs ŕ l'entrée en vigueur du Code civil continuent ŕ ętre régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés. Dčs lors que les demandeurs ont atteint leur majorité avant cette date, le traitement de la fin de la gestion de leurs biens par leurs parents et les obligations en découlant doivent ętre examinés selon les anciennes rčgles en la matičre, spécialement l'ancien art. 300 CC. 4.4.2 Selon l'ancien droit, avec l'accession ŕ la majorité, la puissance paternelle prenait fin (cf. ancien art. 273 CC; RO 1977 I 244-248, 264) et, partant, l'administration des biens de l'enfant par les parents (ancien art. 290 al. 1 CC). Les biens devaient alors ętre remis suivant compte ŕ l'enfant (ancien art. 299 CC; obligation de restitution) et les parents répondaient de cette restitution de la męme maničre qu'un usufruitier (ancien art. 300 al. 1 CC; obligation de répondre d'un éventuel dommage), soit de la perte et de la dépréciation des biens, ŕ moins qu'ils ne se libčrent en prouvant que le dommage était survenu sans leur faute (art. 752 al. 1 CC). Aussi longtemps que l'enfant est mineur, les parents ont l'obligation de gérer les biens, de telle sorte que celle de restituer n'existe pas encore. L'exécution de l'obligation de gestion et la restitution s'excluent en effet mutuellement (cf. ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451; ATF 133 III 37 rendu dans le cadre d'une action en restitution du déposant). Autrement dit, l'obligation de restituer ne prend naissance et n'est exigible qu'ŕ la majorité de l'enfant lorsque la puissance paternelle prend fin et que les biens doivent ętre remis (cf. CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 1964, no 26 ad ancien art. 300 CC). L'obligation de répondre de la restitution ne prend quant ŕ elle naissance qu'avec la survenance du dommage (CYRIL HEGNAUER, op. cit., no 27 ad ancien art. 300 CC qui mentionne l'opinion contraire de Egger, lequel est d'avis qu'elle est exigible dčs la fin de l'autorité parentale). Or, il faut admettre que le dommage résultant d'une non-restitution ou d'une mauvaise gestion qui aurait eu pour effet de diminuer indűment le patrimoine administré qui doit ętre remis ne peut survenir qu'au moment de la naissance de l'obligation de restitution, soit avec la fin de l'autorité parentale. Le droit de l'enfant de réclamer la restitution et les dommages-intéręts ayant pris naissance avec son accession ŕ la majorité, date qui a signé la fin de l'autorité parentale, la prescription décennale de l'art. 127 CO - applicable en la matičre - ne peut commencer ŕ courir qu'ŕ partir de ce moment (cf. CYRIL HEGNAUER, op. cit., no 29 ad ancien art. 300 CC, selon lequel la prescription court dčs l'exigibilité de la créance). 4.4.3 En l'espčce, la créance des enfants en restitution, respectivement en dommages-intéręts pour non-restitution ou mauvaise gestion a pris naissance ŕ leur majorité, soit en 1965 pour A.________ et en 1970 pour B.________, lorsque le pouvoir de gestion de leur pčre sur leurs biens a pris fin, faisant courir le délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO. Celle-lŕ est donc intervenue en 1975, respectivement en 1980, faute de tout acte interruptif des demandeurs. L'éventuelle créance en restitution ou en dommages-intéręts étant prescrite, la demande et, partant, le recours ne peuvent qu'ętre rejetés; les autres griefs relatifs ŕ l'existence de la créance sont sans pertinence quant ŕ l'issue du litige; il n'y a donc pas lieu de les examiner. 5. Vu ce qui précčde, aprčs reprise de la procédure, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais et dépens (art. 66 al. 1 et 5 et 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La présente procédure de recours (5A_30/2009) est reprise. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 15'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Une indemnité de 10'000 fr., ŕ verser ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, avec copie aux héritiers de feu X.________. Lausanne, le 24 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Jordan