Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_30/2018 Arręt du 10 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Dolivo. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, avocats, recourante, contre Etat de Genčve, c/o Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genčve, intimé, Objet effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition dans une poursuite en validation du séquestre), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 décembre 2017 (C/14189/2017 ACJC/1650/2017). Faits : A. Le 31 mars 2017, dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genčve, l'Etat de Genčve a fait notifier ŕ A.________, par voie édictale, un commandement de payer la somme de 42'075'002 fr. 95 sans intéręt. La poursuivie ayant formé opposition, le poursuivant a requis la mainlevée définitive. Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté la demande de suspension de la cause jusqu'ŕ droit jugé dans la cause A/1492/2017 pendante auprčs de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve et a prononcé la mainlevée définitive. La poursuivie a formé recours contre ce jugement, requérant, ŕ titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Le 14 décembre 2017, le poursuivant a conclu au rejet de la requęte d'effet suspensif. Celle-ci a été rejetée par arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du 22 décembre 2017. B. Par acte du 8 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Préalablement, elle sollicite la jonction des causes C/14202, 14189, 14197 et 14199/2017. Sur le fond, elle conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ sa réforme, en ce sens que son recours contre le jugement de mainlevée du 30 octobre 2017 est assorti de l'effet suspensif. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, "en particulier s'agissant du respect du droit d'ętre entendu de la recourante, notamment sous l'angle du droit ŕ la réplique et/ou de l'appréciation des preuves ". Des observations sur le fond n'ont pas été requises. C. Par ordonnance du 1er février 2018, le Président de la Cour de céans a accordé, ŕ titre de mesure provisoire, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de premičre instance du 30 octobre 2017. Considérant en droit : 1. La requęte de la recourante tendant ŕ la jonction de quatre causes (causes n° 5A_30 ŕ 5A_33/2017 devant le Tribunal fédéral) est rejetée (art. 24 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF). Męme si ces affaires présentent certains points de connexité en ce sens qu'elles trouvent leur origine dans le męme complexe de faits et soulčvent des questions juridiques identiques, elles concernent des poursuites différentes relatives ŕ des créances distinctes et n'opposent pas toutes les męmes parties, de sorte que la mesure sollicitée ne paraît pas opportune. Au demeurant, l'intéressée ne démontre pas en quoi celle-ci influerait sur sa position juridique. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée). 3. Le présent recours est dirigé contre une décision incidente rendue par un tribunal supérieur statuant en unique instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF) dans le cadre d'un recours visant un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition, ŕ savoir une affaire soumise au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Le recours contre une décision incidente est soumis ŕ la męme voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La valeur litigieuse atteint largement le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matičre civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précčdent. Il a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF. 4. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - l'hypothčse visée par la let. b étant ici exclue d'emblée -, une décision incidente notifiée séparément est susceptible d'un recours en matičre civile si elle peut causer un préjudice irréparable, ŕ savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, męme favorable ŕ la partie recourante, ne ferait pas disparaître entičrement (cf. notamment ATF 140 V 321 consid. 3.6; 138 III 333 consid. 1.3.1). 4.1. La décision par laquelle le tribunal cantonal supérieur refuse l'effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) requis ŕ l'appui d'un recours contre une décision de premičre instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, en force et exécutoire (art. 325 al.1 CPC), de sorte que le débiteur est obligé de s'acquitter immédiatement du montant dű en mains de son créancier, est une décision sur mesures conservatoires (arręt 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1). De jurisprudence constante, le fait d'ętre exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure oů l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante ŕ d'importantes difficultés financičres ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire (ATF 107 Ia 269 consid. 2; cf. notamment aussi arręt 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et de démontrer dans quelle mesure il est concrčtement menacé d'un préjudice irréparable au sens défini ci-dessus, ŕ moins que - ce qui n'est pas le cas ici - cette condition ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 140 III 80 consid. 1.2 et 395 consid. 2.5, avec les arręts cités). 4.2. En substance, la recourante fait valoir qu'au cours de la procédure de poursuite en validation du séquestre, l'effet suspensif avait été accordé ŕ un autre recours, et qu'avec son époux, elle avait contesté le prononcé de mainlevée au motif que leur insolvabilité avait été démontrée. Elle expose avoir déjŕ prouvé que l'exécution des ordonnances de séquestre conduira ŕ un préjudice irréparable, puisque dans les causes 5A_84/2014 et 2C_32 et 2C_33/2016, l'effet suspensif "en matičre fiscale, plus restrictif qu'en matičre de séquestres, avait alors également été restitué ". Elle affirme ne pas ętre en mesure de régler les créances fiscales alléguées par le fisc compte tenu de sa situation patrimoniale actuelle, ajoutant qu'un dommage irréparable " particuličrement conséquent " se produira si la propriété sise sur les parcelles 5345 et 5457 de la commune de U.________ était vendue par l'Office, puisque cette vente ne pourrait ętre réalisée pour un montant supérieur ŕ 11'000'000 fr., ce qui représente environ 50% de leur valeur vénale actuelle, comme elle l'aurait " démontré, ŕ satisfaction de droit, dans sa requęte d'effet suspensif formulée auprčs de votre haute autorité en 2016". Se référant ŕ plusieurs arręts, elle expose qu'en matičre de séquestre, le simple fait de ne pas pouvoir disposer de ses biens pendant la durée du procčs est constitutif d'un dommage irréparable. De tels arguments ne sont pas de nature ŕ démontrer l'existence d'un risque concret de préjudice irréparable. En particulier, on relčvera que le simple fait d'avoir obtenu l'effet suspensif ŕ d'autres stades de la procédure de poursuite ou dans le cadre d'autres procédures ne saurait ętre pris en considération ŕ cet égard. Au demeurant, force est de relever qu'il ressort des ordonnances présidentielles rendues le 18 février 2016 dans les dossiers 2C_32 et 2C_33/2016 que l'effet suspensif avait été attribué dans ces procédures pour le seul motif que les parties ne s'y opposaient pas, sans qu'un risque de préjudice irréparable n'ait été expressément retenu. Pour le surplus, la recourante se contente d'affirmer avoir déjŕ démontré son insolvabilité sans nullement étayer ses propos, et de faire référence ŕ sa " situation financičre actuelle " sans la décrire ni a fortiori la démontrer, de sorte que son argumentation ne satisfait nullement aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 4.1 in fine); il sied de rappeler, ŕ cet égard, qu'un simple renvoi ŕ d'autres écritures n'est pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Quant aux arręts auxquels elle renvoie, on ne discerne pas en quoi ils seraient pertinents s'agissant de la question qui nous occupe ici. 4.3. A titre subsidiaire, la recourante soutient que męme en l'absence d'un tel préjudice irréparable, la violation de son droit ŕ une défense efficace et ŕ la réplique entraîne ispo jure un dommage irréparable. Ces considérations sont dénuées de pertinence. On relčvera pour le surplus que le passage de l'ouvrage de doctrine qu'elle cite ne s'attache nullement au point de savoir si la violation du droit de réplique constitue un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 10'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Dolivo