Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_307/2014 Arręt du 22 avril 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre B.________ AG, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet opposition ŕ une poursuite, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 10 avril 2014. considérant: que, par décision du 10 avril 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté une plainte de la société A.________ Sŕrl contre le rejet de son opposition tardive ŕ un commandement de payer et une commination de faillite, et de sa demande de restitution du délai pour former opposition; que l'autorité de surveillance a considéré que le commandement de payer avait été valablement notifié le 14 janvier 2014 au sičge de la recourante en mains d'une secrétaire de la fiduciaire chez qui la recourante était domiciliée, que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP avait donc pris fin le 24 janvier 2014, que l'opposition formée le 29 janvier 2014 était par conséquent tardive, que l'Office des poursuites avait ŕ juste titre donné suite ŕ la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite, que la recourante n'invoquait aucun empęchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, qu'il lui incombait de prendre les dispositions s'imposant pour assurer la gestion pendant l'absence de son associé gérant et qu'en outre la secrétaire de la fiduciaire aurait été habilitée ŕ former opposition dans le délai; que, par acte du 14 avril 2014, la société A.________ Sŕrl exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; que la recourante invoque uniquement une absence pour "motif médical grave" qui a eu pour incidence que le courrier n'a pas pu ętre relevé et demande par conséquent la restitution du délai pour faire opposition; que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il est au surplus manifestement irrecevable dans la mesure oů la recourante allčgue un fait nouveau prohibé devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), ŕ savoir une absence pour "motif médical grave", alors que devant l'instance précédente il était uniquement question de "problčmes de dos", de sorte qu'il ne se justifie pas d'attendre la production des pičces complémentaires évoquées par la recourante; que, dans ces circonstances, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF et déclaré irrecevable; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 22 avril 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand