Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_308/2013 Arręt du 1er mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau, 1965 Savičse. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre le jugement de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 mars 2013. Considérant: que, par arręt du 13 mars 2013, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ le 25 février 2013 contre la décision du 15 février 2013 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau prononçant la prolongation de son placement ŕ des fins d'assistance en institution en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique et la réévaluation de son placement dčs la connaissance du rapport de l'expertise; que la juge cantonale a constaté que le premier placement de A.________, fondé sur l'art. 429 al. 1 CC, avait permis de diagnostiquer une "décompensation floride [d'une schizophrénie] sur arręt de médication; violent verbale" et que, selon l'avis des médecins de l'hôpital, dans ce contexte d'une compliance défaillante de l'intéressé au traitement et du risque d'une nouvelle décompensation, la prolongation du placement ŕ des fins d'assistance pouvait ętre sérieusement envisagée; que, auditionné par la Juge de la Cour civile II, A.________ a confirmé qu'il ne coopérerait pas ŕ la mise en ?uvre d'une expertise; que, sur la base de ces constatations, la juge cantonale a considéré que la mise en ?uvre d'une expertise était imposée par la loi (art. 118f al. 1 let. b LACC), qu'il était impossible d'exécuter une expertise de maničre ambulatoire, que l'hôpital psychiatrique oů l'intéressé était placé constituait une institution appropriée pour le placement en vue d'une expertise, et que la durée du placement était limitée au temps nécessaire ŕ la réalisation de cette expertise; que, en conclusion, la Juge de la Cour civile II a admis que les conditions légales du placement de A.________ en vue d'une expertise psychiatrique étaient réunies, partant, elle a rejeté le recours et confirmé la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau; que, par écritures faxées au Tribunal cantonal du canton du Valais le 24 avril 2013, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; que le recourant - qui se borne en quelques lignes ŕ exposer que son avocate a omis de déposer un recours en son nom alors que l'arręt entrepris ne le satisfait pas au motif qu'il contiendrait des propos mensongers dont il ne présente pas une énumération - ne soulčve aucun grief, męme de maničre implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, au demeurant, l'acte de recours a été envoyé par fax, c'est-ŕ-dire ŕ l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales (art. 42 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a), et que ce vice n'a pas été régularisé par l'envoi postal ou électronique du recours, nonobstant l'interpellation par lettre du 26 avril 2013 de l'avocate qui avait assisté le recourant devant l'autorité précédente; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et ŕ la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 1er mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin