Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_309/2010 Arręt du 8 juin 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et Herrmann. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, tous les deux représentés par Me Vincent Solari, avocat, recourants, contre Z.________, représenté par Me Gilles Stickel, avocat, intimé. Objet succession (communication de dispositions testamentaires), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 mars 2010. Faits: A. A.a A.________, est décédée le 6 novembre 2009 ŕ B.________, oů elle était domiciliée. Par acte notarié du 4 février 1997, Z.________, fils de la défunte, a renoncé, pour lui-męme et pour ses ayants droit, ŕ tous ses droits dans la succession de sa mčre, moyennant la donation par celle-ci de la somme de quinze millions de francs. Par testament public du 18 septembre 2006, la défunte a confirmé son acceptation de la renonciation par son fils ŕ tous droits légaux et réservataires dans sa succession et a désigné en qualité d'exécuteurs testamentaires Y.________ et X.________, qui agiront conjointement et auxquels elle a conféré les pouvoirs les plus étendus pour liquider la succession. A.b Par courrier du 20 novembre 2009, le greffe de la Justice de paix du canton de Genčve a confirmé les deux précités dans leur fonction d'exécuteurs testamentaires. B. B.a Par acte du 22 décembre 2009, Z.________ a, entre autres, requis de la Justice de paix du canton de Genčve qu'une copie du testament public du 18 septembre 2006 lui soit délivrée. Le Juge de paix a rejeté la demande par courrier du 4 janvier 2010. B.b La Cour de justice du canton de Genčve a, par décision du 9 mars 2010, partiellement admis le recours formé par Z.________en ce sens qu'elle a invité la Justice de paix du canton de Genčve ŕ délivrer ŕ ce dernier photocopie des dispositions testamentaires prises par la défunte en date du 18 septembre 2006. C. Par mémoire du 23 avril 2010, X.________et Y.________ exercent un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation sur ce point. L'intimé n'a pas été invité ŕ répondre. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours a été interjeté - compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) - dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision de nature non pécuniaire rendue en matičre civile (art. 72 LTF). 1.2 1.2.1 La qualité pour former un recours en matičre civile suppose que le recourant ait un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées). Si le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 439 consid. 2), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause, de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse déterminer en quoi la décision attaquée porte une atteinte ŕ ses intéręts juridiques (ATF 133 II 353 consid. 1, 249 consid. 1.1, 400 consid. 2; arręt 5A_647/2007 du 25 mars 2008 consid. 1.2). 1.2.2 En l'espčce, l'intéręt juridique des recourants ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, prise en application de l'art. 558 al. 1 CC, n'est pas évident. En effet, jurisprudence et doctrine subordonnent le droit d'ester en justice de l'exécuteur testamentaire dans des procčs successoraux - dont relčvent les décisions en matičre de mesures de sűreté des art. 551 ss CC - ŕ la condition qu'ils concernent sa désignation, sa position ou ses fonctions (ATF 111 II 16 consid. 2; 103 II 84 consid. 1; 86 II 340 consid. 1; 85 II 597 consid. 3; KARRER, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 68 ss, spéc. n. 85 ad art. 518 CC; STEINAUER, Droit des successions, 2006, n. 1184 s.; PIOTET, Traité de droit privé suisse, IV, 2e éd., 1988, p. 151 s.; TUOR, Berner Kommentar, 2e éd., 1952, n. 31 ss ad art. 518 CC; ESCHER, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1959, n. 28 ss ad art. 518 CC; BOSON, Les mesures de sűreté en droit successoral, in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2010, p. 102 ss, spéc. p. 106 s.; SUTTER-SOMM/CHEVALIER, Die prozessuallen Befugnisse des Willensvollstreckers, in Revue de droit des successions 2007, p. 22 ss; EITEL, Prozessführung durch den Willensvollstrecker, in KÜNZLE, Willensvollstreckung-Aktuelle Rechtsprobleme (2) 2006, p. 125 ss, spéc. 150 ss). Or, les recourants n'allčguent aucun élément qui permettrait de déterminer en quoi, en leur qualité d'exécuteurs testamentaires, ils seraient habilités ŕ recourir contre la décision invitant la Justice de paix ŕ délivrer ŕ l'intimé une copie du testament public sur lequel sont fondés leurs pouvoirs ou, en d'autres termes, en quoi la loi leur conférerait un droit ŕ empęcher l'intimé d'obtenir dite copie. La seule indication de leur participation ŕ la procédure devant l'instance inférieure se révčle manifestement insuffisante pour satisfaire aux exigences susmentionnées (cf. consid. 1.2.1 supra). 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ répondre (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard