Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_310/2012 Arręt du 2 mai 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Justice de Paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut. Objet inventaire des biens successoraux, recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2012. Considérant: que, par arręt du 30 mars 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé par X.________ contre un inventaire de biens successoraux établi le 17 novembre 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut dans le cadre de la succession de feu Y.________ et a rayé la cause du rôle; que cette décision est motivée par le fait que l'inventaire a été entretemps rectifié et que la question des loyers encaissés ŕ compter du jour oů l'hoirie est devenue propriétaire sera réglée durant la procédure de partage; que l'intéressée interjette, par acte remis ŕ la poste le 25 avril 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que l'établissement d'un inventaire successoral est une mesure de sűreté au sens des art. 551 ss CC visant uniquement ŕ assurer la conservation des biens de la succession (arręt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2); que cette mesure constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut ętre attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arręt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2); que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'arręt cantonal ni n'invoque la violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) mais se borne ŕ indiquer avoir entrepris des démarches auprčs d'instituts bancaires et ŕ critiquer la non-prise en compte des loyers; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut, et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard