Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_313/2014; 5A_315/2014 Arręt du 9 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure 5A_313/2014 A. X.________, représenté par Me Diane Broto, avocate, recourant, contre 1. B.X.________, représenté par Me Anne Reiser, avocate, 2. C.X.________, intimés; et 5A_315/2014 Participants ŕ la procédure B. X.________, représenté par Me Anne Reiser, avocate, recourant, contre 1. C.X.________, 2. A.X.________, représenté par Me Diane Broto, avocate, intimés; Objet compétence internationale (litispendance; mesures provisionnelles dans le cadre de la modification d'un jugement de divorce), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 mars 2014. Faits : A. Par jugement du 3 mars 2006, le Tribunal de Zagreb (Croatie) a prononcé le divorce des époux C.________ (1970) et B.X.________ (1964) et dit que les trois enfants du couple continueraient ŕ vivre avec leur mčre. A.a. Aprčs le divorce, la mčre et les enfants se sont installés ŕ Z.________ (France), tandis que le pčre est resté domicilié ŕ Y.________. A.b. Par ordonnance de référé du 19 avril 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de M.________ (France) (ci-aprčs : Juge aux affaires familiales), saisi d'une assignation en référé du pčre, a rappelé que son ordonnance provisoire n'avait pas, au principal, autorité de la chose jugée, puis a ordonné le transfert sans délai de la résidence du benjamin des enfants des époux, A.X.________, né en 2000, au domicile de son pčre ŕ Y.________, ainsi que l'inscription de l'enfant ŕ l'école dans cette ville et a réservé un droit de visite ŕ la mčre. Le mineur A.X.________ vit chez son pčre, ŕ Y.________, depuis le 19 avril 2013 et y est scolarisé. La mčre a appelé de cette ordonnance par devant la Cour d'appel de N.________, concluant ŕ ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle et ŕ ce que l'autorité parentale lui soit attribuée ŕ titre exclusif. B. Parallčlement, par acte du 30 avril 2013, le pčre a saisi le Tribunal de premičre instance de Genčve d'une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requęte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant ŕ ce que l'autorité parentale exclusive et la garde du benjamin des enfants lui soient confiées, ŕ ce qu'un droit de visite soit réservé ŕ la mčre et ŕ ce que la contribution d'entretien de l'enfant mise ŕ sa charge soit supprimée dčs le 1 er mai 2013. Par ordonnance du 1 er mai 2013, la requęte de mesures superprovisionnelles du pčre a été rejetée. Le 13 juin 2013, un curateur de représentation a été désigné par le Tribunal ŕ l'enfant A.X.________. B.a. Le 19 juin 2013, la mčre a soulevé une exception de litispendance, se prévalant de la procédure pendante en France. Par écritures du 15 juillet 2013, l'enfant mineur a requis qu'il soit constaté qu'il avait sa résidence habituelle chez son pčre. B.b. Par jugement du 29 juillet 2013, le tribunal de premičre instance, statuant sur l'exception de litispendance soulevée par la mčre, a débouté celle-ci de sa conclusion, ainsi que les parties de toutes autres conclusions. La mčre a formé appel contre ce jugement le 13 septembre 2013, sollicitant que l'incompétence du Tribunal de premičre instance soit constatée, partant, que la demande déposé par le pčre soit déclarée irrecevable. Le pčre et l'enfant ont chacun conclu au rejet de l'appel; le premier a produit trois nouvelles pičces, ŕ savoir trois courriers respectivement datés des 8 novembre, 12 novembre et 17 juin 2013 (pičces n os 1, 3 et 4). B.c. Statuant par arręt du 14 mars 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a notamment déclaré irrecevable la pičce n° 4 produite par le pčre en appel, a déclaré irrecevables les conclusions prises ŕ titre de mesures provisionnelles par le pčre dans sa requęte du 30 avril 2013, a débouté les parties de toutes autres conclusions et a renvoyé la cause au tribunal de premičre instance pour la poursuite des débats. C. Par acte du 16 avril 2014, l'enfant, A.X.________, interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ ce que l'arręt du 14 mars 2014 de la Cour de justice soit annulé en tant qu'il déclare les autorités genevoises incompétentes pour statuer sur la requęte de mesures provisionnelles formée par son pčre le 30 avril 2013 et ŕ ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que les autorités judiciaires genevoises se déclarent compétentes pour statuer, sur mesures provisionnelles, sur les questions de l'autorité parentale et de la garde le concernant. Au préalable, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours. Le męme jour, le pčre, B.X.________, exerce également un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ ce que l'arręt du 14 mars 2014 de la Cour de justice soit annulé en tant qu'il déclare irrecevables ses conclusions provisionnelles du 30 avril 2013, ŕ ce que la mčre soit déboutée de son exception de litispendance touchant aux mesures provisionnelles et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur les mesures provisionnelles requises. Le pčre requiert préalablement ŕ ce que l'effet suspensif soit accordé ŕ son recours. Par acte du 22 avril 2014, la mčre, C.X.________, dépose aussi un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, tendant ŕ ce qu'il soit constaté que les tribunaux suisses ne sont pas compétents ratione loci pour statuer dans le cadre de la présente cause, également sur le fond. Ce recours est actuellement pendant devant la Cour de céans (5A_324/2014). Par ordonnance du 17 avril 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise, jusqu'ŕ droit connu sur les requętes d'effet suspensif. Invités ŕ se déterminer sur les demandes d'effet suspensif, le pčre a adhéré ŕ la requęte présentée par son fils, l'enfant a conclu ŕ ce que l'effet suspensif soit restitué au recours de son pčre, la mčre a conclu au rejet des deux requętes de son fils et du pčre, et enfin, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arręt. Par lettre du 7 mai 2014, la mčre a produit une pičce nouvelle, ŕ savoir une décision du 6 mai 2014 de la Cour d'appel de N.________. D. Par ordonnance du 16 mai 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a joint les requętes d'effet suspensif présentées respectivement par l'enfant et le pčre, et les a rejetées. Invitées ŕ déposer une réponse aux recours présentés par l'enfant et le pčre, la mčre a conclu ŕ leur rejet et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arręt. La mčre a également produit trois pičces avec sa réponse, dont la décision rendue le 6 mai 2014 par la Cour d'appel de N.________, déjŕ produite le 7 mai 2014, ainsi qu'un rapport d'expertise du Dr D.________ du 31 octobre 2013 et une décision de la Cour de justice du 2 septembre 2014. Considérant en droit : 1. Le recours de l'enfant et celui du pčre sont dirigés contre la męme décision cantonale du 14 mars 2014, reposent sur les męmes faits, opposent les męmes parties dont les droits dérivent de la męme cause juridique, et ont tous deux pour objet la reconnaissance de la compétence des tribunaux suisses pour statuer sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce. Les parties concluent toutes deux au rejet de l'exception de litispendance, en tant que l'autorité précédente s'est déclarée incompétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises le 30 avril 2013. Dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les recours de A.X.________ (5A_313/2014) et de B.X.________ (5A_315/2014). 2. 2.1. La décision attaquée, qui constate l'existence d'une litispendance en lien avec les conclusions prises en Suisse par le pčre, ŕ titre de mesures provisionnelles, partant, nie la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour statuer, sur mesures provisionnelles, sur les conclusions du pčre visant les droits parentaux et l'entretien d'un enfant mineur, est une décision qui met fin ŕ la procédure dans cette mesure, ŕ savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 V 153 consid. 1.3 p. 156, avec les références), rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF). Comme les questions litigieuses au fond portent sur les droits parentaux sur un enfant mineur et sur l'entretien de cet enfant, le litige est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arręts 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.1; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 1.1; 5A_13/2013 du 11 février 2013 consid. 1). Par ailleurs, les recours ont été interjetés dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par des parties ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Les deux recours en matičre civile sont en principe recevables au regard des dispositions qui précčdent. 2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), de męme que les faits et pičces postérieurs ŕ l'arręt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arręt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précčde, la pičce communiquée par la mčre ŕ la cour de céans le 7 mai 2014, puis ŕ nouveau avec la réponse, ŕ savoir l'arręt de la Cour d'appel de N.________, ainsi que la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice de Genčve du 2 septembre 2014, toutes deux postérieures au jugement entrepris, sont d'emblée irrecevables. Quant au rapport d'expertise du 31 octobre 2013 du Dr D.________, cette pičce figure déjŕ au dossier cantonal. 3. Dčs lors que la décision porte sur des mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en modification d'un jugement de divorce, ŕ savoir des mesures provisionnelles au sens l'art. 98 LTF - les rčgles de compétence internationale n'échappant pas ŕ cette derničre disposition (arręts 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 1.2; 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3) - seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation de droits fondamentaux ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arręt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 592 et les arręts cités). Vu ce qui précčde, en tant que le pčre entend se plaindre de la violation des art. 5, 13 et 13 CLaH96, en lien avec l'art. 9 LDIP, de la violation des art. 82 et 85 LDIP, en lien avec les art. 5 et 13 CLaH96, de la violation des art. 296 al. 1, 302 al. 1, 306 al. 2 et 3, 307 et 308 CC, ainsi que de la violation des art. 9 et 16 LDIP, ces critiques sont d'emblée irrecevables, aucun droit fondamental susceptible d'ętre invoqué dans le cadre d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF n'étant soulevé, męme de maničre implicite ( cf. supra; art. 106 al. 2 LTF). 4. En raison des procédures pendantes dans des États distincts et du changement de résidence de l'enfant mineur de la France ŕ la Suisse, le litige revęt un caractčre international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matičre civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable, selon la loi du for, ŕ savoir la loi sur le droit international privé (LDIP; ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483; 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; 133 III 37 consid. 2 p. 39), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, dans le domaine de la protection des enfants, la question du droit applicable se résout selon la Convention conclue ŕ La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matičre de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 3, puis 15 ŕ 22 CLaH96; arręt 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France (arręt 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Englobant toutes les mesures tendant ŕ la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi que le rčglement de la garde et des relations personnelles, notamment dans le cadre de la modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des enfants (ATF 138 III 11 consid. 5.1 p. 13; 132 III 586 consid. 2.2.1 p. 590; ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 8 ad art. 85 LDIP). En vertu de l'art. 15 CLaH96, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II de la Convention, les autorités des États contractants appliquent en principe leur droit (art. 15 al. 1 et 21 al. 1 CLaH96; PAUL LAGARDE, La nouvelle convention de La Haye sur la protection des mineurs, in Revue critique de droit international privé n° 86, 1997, p. 230; BUCHER, op. cit. n° 56 ad art. 85 LDIP). Dans la mesure oů les autorités helvétiques sont compétentes pour connaître du présent litige, le droit suisse est donc applicable. 5. Le recours a pour objet la compétence des tribunaux du canton de Genčve pour statuer, ŕ titre de mesures provisionnelles, sur les droits parentaux, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce. L'autorité précédente a d'abord constaté que les pičces produites en appel par le pčre étaient postérieures ŕ la clôture des débats de premičre instance, sur incident de litispendance, le 15 juillet 2013, ŕ l'exception du courrier du 17 juin 2013 (pičce n°4). Relevant que la question ne concerne pas directement le sort de l'enfant mineur, en sorte que les maximes inquisitoire et illimitée ne s'appliquent pas, et que cette derničre pičce n'est au demeurant pas pertinente pour l'issue du litige, la Cour de justice a déclaré irrecevable la pičce n o 4 produite par le pčre en appel. S'agissant de sa compétence ratione loci, la cour cantonale a relevé que la procédure française, ouverte en premier, le 5 avril 2013, concerne le lieu de résidence de l'enfant mineur, ainsi que, en appel, l'autorité parentale. Constatant l'effet dévolutif de l'appel selon le droit français, partant, la possibilité pour la Cour de N.________ de statuer librement - ŕ titre de mesures provisoires - sur les points dont celle-ci est saisie, la Cour de justice a admis que ces aspects étaient en cours d'examen au sens de l'art. 13 ch. 1 CLaH96. Elle a relevé que, postérieurement ŕ la requęte française, par acte du 30 avril 2013, le pčre avait saisi les autorités genevoises d'une demande de modification du jugement de divorce, visant, en ce qui concerne l'enfant mineur, sur mesures provisionnelles et au fond, ŕ l'attribution du droit de garde et de l'autorité parentale et ŕ la suppression de l'obligation d'entretien mise ŕ sa charge. La Cour de justice a constaté que les parties aux procédures française et suisse étaient identiques, que les procédures touchent toutes deux ŕ la garde, au droit de visite et ŕ l'autorité parentale de l'enfant mineur, que le prononcé de ces mesures, tant en France qu'en Suisse, a vocation ŕ s'appliquer jusqu'ŕ ce qu'une décision sur le fond soit prise, que l'ordonnance de référé du 19 avril 2013 vise le prononcé de mesures provisoires, que les juges ont été saisis au lieu de résidence habituelle de l'enfant ŕ la date de l'introduction de la demande, et que la nature provisoire du prononcé n'excluait pas la litispendance. L'autorité précédente a ainsi admis qu'il existait une identité de litiges entre la procédure française de référé et celle de mesures provisionnelles pendante ŕ Genčve. Constatant que les juges français n'ont pas renoncé ŕ leur compétence, la cour cantonale a jugé que, en application de l'art. 13 CLaH96, les autorités suisses ne doivent pas entrer en matičre sur une requęte visant le prononcé de mesures provisoires concernant les droits parentaux; elle a donc estimé que le premier juge aurait dű reconnaître l'existence d'une litispendance en France en lien avec les conclusions en Suisse du pčre, sur mesures provisionnelles, et les a ainsi déclarées irrecevables. 6. L'enfant et le pčre font tous deux valoir que l'autorité précédente a écarté ŕ tort la pičce n° 4, ŕ savoir une lettre du 17 juin 2013, produite par le pčre en instance d'appel. Soulevant le grief d'arbitraire de l'art. 9 Cst., l'enfant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir écarté cette pičce, malgré la maxime inquisitoire prévue ŕ l'art. 296 CPC. Il soutient que la procédure d'exception de litispendance influe directement sur son sort, partant que la cour cantonale ne pouvait pas exclure l'application de l'art. 296 CPC sans verser dans l'arbitraire. L'enfant ajoute que la pičce en question est au demeurant pertinente car elle est susceptible d'influencer le sort de la cause en fondant le besoin de mesures de protection de l'enfant. Le pčre soutient que, en ne prętant pas ŕ cette pičce l'attention commandée par les circonstances et par les maximes d'office et inquisitoire illimitées qui s'appliquent, puis en estimant arbitrairement que cette pičce n'était pas pertinente pour l'aider ŕ réfléchir aux dispositions applicables de la CLaH96, l'autorité précédente a violé son droit d'ętre entendu (art. 8 et 9 Cst.) et les garanties de procédure (art. 296 al. 1 CPC, 29 al. 2 Cst.), et, par conséquent, l'intéręt supérieur de l'enfant confié ŕ sa garde (art. 11 Cst.), en sorte qu'il se trouve ainsi incapable de le protéger, ce qui constitue une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 13 et 14 Cst.) et ŕ la liberté personnelle (art. 10 Cst.). 6.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La décision querellée doit de surcroît se révéler arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). 6.2. En l'occurrence, la cour cantonale a refusé d'appliquer la maxime inquisitoire, estimant que la cause relevait de la procédure et non du droit de la famille et a déclaré que, par ailleurs, cette pičce n'était pas pertinente pour l'issue du litige ( cf. supra consid. 5), motivation subsidiaire de l'arręt attaqué que l'enfant se limite ŕ contester de maničre péremptoire (art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 3 in fine ). En critiquant valablement uniquement le motif principal de refus de prendre en considération la pičce n°4, mais sans établir que l'autorité précédente aurait, aussi dans sa motivation subsidiaire relevant de l'appréciation des preuves disponibles, versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.), le reproche de l'enfant est mal fondé. Quant au pčre, il conteste également l'appréciation de la pertinence de la pičce n° 4 effectuée par la cour cantonale, autrement dit, il se borne ŕ opposer sa thčse ŕ celle de la juridiction cantonale, en dressant une liste des prétendues violations que cette appréciation impliquerait, sans toutefois ni démontrer en quoi dite preuve serait susceptible d'influencer l'issue de la décision entreprise, ni expliciter en quoi le rejet de dite pičce serait constitutive de telles violations. Il apparaît ainsi que la critique du pčre est appellatoire et ne satisfait en conséquence pas non plus ŕ l'exigence de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF ( cf. supra consid. 3). 7. Tant l'enfant que le pčre se plaignent, dans leur recours respectif, de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) des dispositions de la CLaH96, singuličrement des art. 5 et 13 CLaH96, effectuée par la Cour de justice. 7.1. L'enfant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 13 CLaH96, en empęchant l'exercice de la compétence du juge suisse sur mesures provisionnelles, malgré les art. 5 ŕ 12 CLaH96. Le recourant expose que lorsque le Juge aux affaires familiales a été saisi par requęte de référé du 5 avril 2013, cette autorité était compétente au sens de l'art. 5 al. 1 CLaH96 et que, dčs le passage de la frontičre avec l'intention de s'établir en Suisse, le 19 avril 2013, la compétence du juge suisse a commencé, avec pour corollaire, la perte de compétence du juge français. Le recourant soutient ainsi que l'autorité précédente a déduit de maničre erronée que l'art. 13 CLaH96 réglait les conflits de compétences entre les autorités compétentes saisies de façon échelonnées dans le temps, considérant que la primauté de compétence des autorités saisies n'est pas le critčre pertinent, mais que la compétence des autorités en vertu de la résidence habituelle de l'enfant prime. Le recourant en conclut qu'il n'y avait aucun conflit de litispendance, les autorités françaises ayant perdu leur compétence. L'enfant ajoute que s'il devait ętre inféré de l'art. 13 CLaH96 que toute autorité saisie conformément ŕ l'art. 5 CLaH96 sur mesures provisoires empęche toute prise de nouvelles mesures provisoires ultérieures de protection de l'enfant, cela reviendrait ŕ " vider de son sens " les art. 5 al. 2 et 11 CLaH96. L'enfant soutient que la décision querellée parvient donc ŕ un résultat insoutenable, en tant qu'elle retient qu'aucune mesure provisoire de protection de l'enfant n'est susceptible d'intervenir tant que dure la saisine des juges français et relčve que cela a pour conséquence qu'il est contraint de patienter quant ŕ l'issue de la procédure de référé avec le risque d'un retour immédiat ordonné par la Cour d'appel de N.________. 7.2. Dans son recours, le pčre affirme que le changement de compétence des autorités survient " concomitamment " au déplacement de la résidence habituelle de l'enfant et que la procédure pendante en France devant la cour d'appel ne fait pas obstacle au changement de compétence, sans qu'il importe de savoir si la décision étrangčre statuait ŕ titre provisoire ou principal. Il ajoute que la compétence de l'autorité de la nouvelle résidence habituelle comprend celle de prendre des mesures de protection urgentes et que ce droit lui revient en priorité par rapport aux autorités étrangčres. Le pčre en conclut que la Cour de justice a ainsi arbitrairement appliqué les art. 5, 12 et 13 CLaH96. 7.3. En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les rčgles de compétence et la loi applicable jusqu'ŕ l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste męme si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CLaH96 présente une exception ŕ ce principe (arręts 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3). Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant ŕ la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arręts 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées, singuličrement la note précisant que la proposition de plusieurs États, selon laquelle un tribunal saisi devrait conserver sa compétence jusqu'au terme de la procédure, a été rejetée par une large majorité de la Commission). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arręt 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.2.4 p. 591). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le męme effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, męme si l'instance est pendante en appel, c'est-ŕ-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arręt 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3; concernant la CLaH61: ATF 132 III 586 consid. 2.3.1 p. 592, avec les références; BUCHER, op. cit., n° 24 ad art. 85 LDIP). Il suit de lŕ que l'art. 13 CLaH96 - qui prévoit que les autorités d'un État contractant qui sont compétentes selon les art. 5 ŕ 10 pour prendre des mesures de protection de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre État contractant alors compétentes en vertu des art. 5 ŕ 10 et sont encore en cours d'examen - s'applique uniquement lorsque le transfert de résidence habituelle a lieu en cours d'instance. Il résulte en outre de ce qui précčde qu'une mesure rendue par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjŕ transféré sa résidence habituelle dans un autre État contractant ne peut ętre reconnue (ATF 132 III 586 consid. 2.2.4 p. 591). 7.4. En l'espčce, il est constant que la France et la Suisse sont toutes deux parties ŕ la CLaH96 ( cf. supra consid. 4). Au moment de la requęte de référé et du prononcé du Juge aux affaires familiales, il est établi et non contesté que l'enfant vivait auprčs de sa mčre, en France. Lors de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce et de la requęte de mesures provisionnelles, l'enfant s'était déjŕ établi auprčs de son pčre ŕ Y.________, conformément ŕ l'ordonnance de référé du 19 avril 2013. Les lieux successifs de résidence habituelle de l'enfant ne sont pas contestés par les parties. En tant que nouvelles autorités de la résidence habituelle du mineur, les tribunaux genevois étaient donc compétents pour prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 5 CLaH96) au jour de la requęte, le 30 avril 2013. Contrairement ŕ ce que retient la Cour de justice, le transfert de la résidence habituelle de l'enfant en Suisse a modifié la compétence des autorités : le principe de la perpetuatio fori étant exclu dans le mécanisme de la CLaH96. La compétence de la Cour d'appel de N.________ - autorité d'appel qui a été saisie par la mčre, alors que l'enfant avait déplacé sa résidence habituelle en Suisse dčs le jour de l'ordonnance de référé attaquée - n'était donc pas donnée, en vertu de l'art. 5 al. 1 et 2 CLaH96. Il s'ensuit que l'autorité précédente a méconnu les dispositions de la CLaH96, singuličrement l'art. 5 CLaH96, en sorte que c'est de maničre arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 6.1) qu'elle a considéré que les autorités françaises demeuraient compétentes pour statuer sur les mesures provisoires de protection de l'enfant, en instance d'appel. De surcroît, l'arręt de la Cour d'appel de N.________ ne pourra ętre reconnu en Suisse, en sorte que l'enfant se méprend lorsqu'il soutient se trouver dans une situation " insécure " parce que son retour immédiat peut ętre ordonné par les juges français. L'arręt attaqué, qui a admis ŕ tort l'exception de litispendance, alors que la condition de la compétence des juges français n'était plus remplie au regard de l'art. 5 CLaH96, doit par conséquent ętre annulé pour ce motif, ce qui scelle le sort du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants ŕ l'appui de leur conclusion en rejet de l'exception de litispendance. 8. En conclusion, les recours sont admis. L'arręt entrepris doit ętre annulé et réformé en ce sens que les conclusions prises par B.X.________ ŕ titre de mesures provisionnelles dans sa requęte de modification du jugement de divorce du 30 avril 2013 concernant le mineur A.X.________ sont recevables. La décision querellée est confirmée pour le surplus. La cause doit en conséquence ętre renvoyée ŕ la Cour de justice pour statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de premičre instance. En l'espčce, il faut considérer que l'enfant, qui est âgé de quatorze ans et capable de discernement, a pris, par l'intermédiaire de son avocate, des conclusions propres allant au delŕ de sa simple représentation en procédure par sa curatrice. Il a ainsi la qualité de partie. Compte tenu de l'issue du recours, il convient de répartir les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., ŕ hauteur de 2'700 fr. ŕ la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet des deux recours, et, pour 300 fr. solidairement ŕ la charge des recourants qui ont succombé dans leur requęte respective d'octroi de l'effet suspensif (art. 66 al. 1 et 5 LTF; arręts 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 4; 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 7 avec les références). Une indemnité de dépens réduite, de 3'000 fr., en faveur de chacun des recourants - qui ont certes succombé dans leur conclusion sur l'effet suspensif, mais ont obtenu gain de cause au fond - est mise ŕ la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Enfin, il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Les causes 5A_313/2014 et 5A_315/2014 sont jointes. 2. Les recours interjetés par A.X.________ (5A_313/2014) et B.X.________ (5A_315/2014) sont admis, l'arręt entrepris est annulé et réformé en ce sens que les conclusions prises par B.X.________ ŕ titre de mesures provisionnelles dans sa requęte de modification du jugement de divorce du 30 avril 2013 concernant le mineur A.X.________ sont recevables. La cause est renvoyée ŕ la Cour de justice du canton de Genčve pour qu'elle statue sur les mesures provisionnelles requises par B.X.________. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ concurrence de 2'700 fr. ŕ la charge de l'intimée et pour 300 fr. ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. L'intimée versera ŕ A.X.________ une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens réduits. 5. L'intimée versera ŕ B.X.________ une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens réduits. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin