Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_314/2007 Arręt du 13 décembre 2007 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. Greffičre: Mme Mairot. Parties Fondation institution supplétive LPP, recourante, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat, contre X.________, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2007. Vu: le recours en matičre civile interjeté le 14 juin 2007 par la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, ŕ Lausanne, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat, contre l'arręt rendu le 8 mars 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui divise la recourante d'avec X.________; le plan de paiement convenu entre les parties et le retrait de l'opposition au commandement de payer de l'intimée du 20 aoűt 2007; la détermination de la recourante du 29 aoűt 2007, qui conclut ŕ ce que la cause soit radiée et les frais mis ŕ la charge de l'intimée; considérant: qu'il y a lieu de statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF); qu'étant donné que la poursuite a été introduite contre l'intimée avant que la recourante soit en possession d'un titre exécutoire; que la débitrice y a fait opposition; que la recourante a ensuite rendu une décision sur le fond et levé définitivement l'opposition, de sorte que sa requęte de mainlevée adressée au juge cantonal de la mainlevée aurait dű ętre déclarée irrecevable, la poursuite devant se continuer par une réquisition de continuer la poursuite adressée ŕ l'office des poursuites (art. 79 al. 1 LP; arręt 5A_313/2007 du 13 décembre 2007); que son recours cantonal aurait donc dű ętre rejeté; que la recourante doit, par conséquent, ętre considérée comme la partie qui succombe; que les frais judiciaires doivent ainsi ętre mis ŕ sa charge; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 décembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Raselli Mairot