Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_314/2013 Arręt du 1er mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 20 mars 2013. Considérant: que, par arręt du 20 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une requęte de suspension de la procédure présentée par le recourant et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son recours contre un jugement de premičre instance prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer la somme de xxxx fr. plus intéręts, établi ŕ l'instance de l'intimée; que l'arręt entrepris retient que la créance faisant l'objet de la poursuite se fondait sur un arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 février 2010 condamnant le recourant, solidairement avec C.________, au paiement du montant en poursuite et que dit arręt était en force dčs lors que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matičre sur le recours et les demandes de révision interjetées par les intéressés; que la décision cantonale souligne en outre que le recourant n'avait produit aucune pičce qui rendrait vraisemblable qu'une nouvelle procédure soit pendante devant le Tribunal fédéral justifiant la suspension de la procédure cantonale; que les juges cantonaux relčvent également que l'intimée était en droit d'exiger du recourant le paiement de l'entier de la dette dčs lors qu'il en était créancier solidaire, qu'avisé du fait qu'il pouvait demander des débats, le recourant n'avait pas fait usage de cette possibilité, de sorte que, conformément ŕ l'art. 256 al. 1 CPC, le juge de mainlevée pouvait renoncer ŕ en tenir, et qu'enfin, l'exposé historique des procédures judiciaires présenté par l'intéressé ne constituait pas une critique recevable des motifs de la décision de mainlevée; que le recours déposé par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfait nullement aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les critiques développées étant confuses et comportant de nombreux renvois ŕ d'autres écritures; que, dans la mesure oů le recourant s'en prend au jugement de mainlevée du premier juge, son recours est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF); que la męme conclusion s'impose s'agissant des griefs formulés ŕ l'encontre du titre de mainlevée et des arręts subséquents du Tribunal fédéral; que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais judiciaires sont ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 1er mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso