Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_316/2017 Arręt du 30 aoűt 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme Jordan. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Rocco Mauri, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Marino Montini, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 mars 2017. Faits : A. B.________ et A.________, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 14 décembre 1996 ŕ Tarragone (Espagne). Aucun enfant n'est issu de cette union. A la fin de 1996, le couple s'est installé en Suisse, oů le mari travaillait déjŕ depuis quelques années. Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2013. B. Le 16 mai 2014, A.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale tendant ŕ l'allocation d'une pension mensuelle de 8'398 fr. dčs le mois de mai 2013 et au versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr. B.a. Les 11 juin et 20 aoűt 2015, les époux ont sollicité la reprise de la procédure qui avait été suspendue par ordonnance du 23 septembre 2014. B.b. Le 2 aoűt 2015, le mari a déposé une requęte unilatérale de divorce. B.c. Statuant le 2 mai 2016 sur mesures protectrices et mesures provisionnelles, le Juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a notamment condamné l'époux ŕ verser une contribution d'entretien de 6'250 fr. dčs juin 2013, sous déduction des montants déjŕ payés ŕ ce titre, ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr. B.d. Le 24 mars 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis partiellement l'appel interjeté par B.________ contre ce prononcé qu'elle a réformé en ce sens que les aliments ont été fixés ŕ 6'250 fr. du 1 er juin 2013 au 30 avril 2016 et ŕ 2'750 fr. dčs le 1 er mai 2016, sous déduction des montants d'ores et déjŕ versés ŕ cet égard. C. Par écriture du 26 avril 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement ŕ ce que la contribution soit arrętée ŕ 6'250 fr. dčs le 1 er juin 2013 et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Président de la II e Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit : 1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) prise en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en derničre instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, ŕ savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision ne peut ętre qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi : une violation doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été opérée est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références; cf. aussi : ATF 137 III 462 consid. 4.4.1). Partant, le recourant ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut se limiter ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 3. La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. Elle se plaint ŕ cet égard d'arbitraire dans la constatation des faits et de violation de l'art. 163 CC " au sens de l'art. 95 LTF ". 3.1. Elle reproche d'abord ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle bénéficie d'une capacité de gain " a priori entičre " et que son état de santé s'est amélioré. Elle se réfčre ŕ ses allégations et aux déclarations de l'intimé lors de l'interrogatoire du 11 janvier 2016. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a plus documenté d'incapacité de travail depuis la fin octobre 2015, ainsi que l'a retenu la Cour d'appel civile. Dans de telles circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir qu'elle disposait dčs lors d'une " capacité " de gain entičre. Les seules allégations de la recourante ne lui sont ŕ cet égard d'aucun secours, pas plus que les déclarations de l'intimé. Certes, ce dernier a exposé que sa femme souffrait de problčmes psychiques qui, selon lui, l'empęchaient d'avoir suffisamment confiance en elle pour travailler. Lors de ce męme interrogatoire, il a toutefois aussi affirmé qu'il ne connaissait pas l'état de santé actuel de son épouse, n'ayant plus eu de contact avec elle depuis la derničre audience. Or, celle-ci remontait au 25 aoűt 2014. 3.2. La recourante soutient ensuite que, contrairement ŕ ce qu'a retenu la cour cantonale, elle n'a pas obtenu de spécialisation en biochimie aprčs sa licence de chimie dčs lors qu'elle a dű interrompre ses études ŕ la demande de l'intimé pour venir le rejoindre en Suisse. Elle renvoie la Cour de céans ŕ la consultation d'un allégué de sa réponse ŕ l'appel et ŕ son interrogatoire du 11 janvier 2016. Ce faisant, elle se contente d'opposer sa propre appréciation des faits sans démontrer l'arbitraire de celle de l'autorité cantonale selon laquelle elle est titulaire d'une licence de chimie avec une spécialisation en biochimie. Appellatoire, le grief est irrecevable (cf. supra, consid. 2.2). La constatation incriminée résulte au demeurant des propres déclarations de la recourante lors de son interrogatoire du 11 janvier 2016. 3.3. Invoquant enfin la violation de l'art. 163 CC " au sens de l'art. 95 LTF ", la recourante conteste ętre en mesure de reprendre une quelconque activité lucrative en raison de son âge (prčs de 50 ans ŕ ce jour), de son état de santé, de l'absence de formation et de qualifications spécifiques et du fait qu'elle n'a jamais travaillé depuis plus de 20 ans. Elle affirme que l'autorité cantonale " se trompe " lorsqu'elle considčre qu'on pourrait envisager qu'elle postule comme laborantine pour un salaire brut de 5'168 fr. alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune expérience professionnelle et ne bénéficie que d'une licence universitaire en chimie (sans spécialisation) obtenue en 1990 et, partant, " obsolčte ". Elle estime encore qu'il est " peu probable voire pratiquement impossible " qu'elle retrouve une activité dans le secteur des services (santé humaine). Elle argue pour finir que l'arręt cantonal est dépourvu de toute motivation quant ŕ l'imputation du revenu hypothétique de 3'500 fr. Ce faisant, la recourante se réfčre, d'une part, ŕ des faits (incapacité de travail pour cause de maladie et absence de spécialisation en biochimie) qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris sans qu'elle ait formulé ŕ cet égard une critique motivée ou fondée (cf. supra, consid. 3.1 et 3.2). Oubliant manifestement que, dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut ętre dénoncée, elle ne se livre, d'autre part, ŕ aucune discussion précise et détaillée pour chercher ŕ démontrer une application arbitraire de l'art. 163 CC et des principes jurisprudentiels posés en la matičre (cf. parmi plusieurs : ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 129 III 417 consid. 2.2; arręts 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_808/2012 du 29 aoűt 2013 consid. 4.3.2 non publié aux ATF 139 III 401). Elle se limite ŕ une libre appréciation juridique des faits qui ne respecte pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, méconnaissant qu'une violation du droit doit ętre manifeste et reconnue d'emblée pour ętre considérée comme arbitraire (cf. supra, consid. 2.1). Lorsqu'elle se plaint de l'absence de motivation sur le montant retenu par l'autorité cantonale ŕ titre de revenu hypothétique (3'500 fr.) dont elle affirme qu'il serait " aléatoire " et " déconnecté des faits ", sa critique tombe ŕ faux. La Cour d'appel civile est en effet partie du salaire médian pour une femme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (santé humaine), soit 5'158 fr., qu'elle a réduit ŕ 3'500 fr. pour tenir compte de l'âge de la recourante lors de la décision de premičre instance (49 ans), de l'absence de toute expérience professionnelle, du fait qu'il n'était pas certain qu'elle trouve un travail dans son domaine de formation et de sa situation de demandeuse d'emploi. Ce faisant, elle a motivé sa constatation. Autre est la question de savoir si de tels motifs sont arbitraires, ce dont la recourante ne se plaint pas conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2). 4. La recourante souligne par ailleurs que le dispositif de l'arręt cantonal est erroné dčs lors qu'il retient une réduction de la pension ŕ partir du 1 er mai 2016 alors que les considérants mentionnent la date du 1 er novembre 2016. Force est d'admettre que le chiffre 1 du dispositif en tant qu'il fixe le point de départ de la modification de la rente ne trouve aucune assise dans le considérant conclusif 6 de l'autorité cantonale. La Cour de céans ne saurait toutefois rectifier d'office une telle incohérence matérielle. Elle ne peut que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF pour nouvelle décision sur le point de départ de la réduction de la rente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n o 60 ad art. 112 LTF). L'admission du recours sur ce point ne nécessite pas un échange d'écritures (arręts 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 7.3.4; 8C_298/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). 5. Cela étant, le recours doit ętre partiellement admis dans la faible mesure de sa recevabilité, l'arręt cantonal annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision sur le point de départ de la réduction de la contribution d'entretien, l'arręt cantonal étant confirmé pour le surplus. La recourante, qui n'obtient gain de cause que trčs partiellement, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens ŕ l'intimé qui a conclu ŕ bon droit au rejet de la demande d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable. L'arręt cantonal est annulé et la cause est renvoyée pour nouvelle décision sur le point de départ de la réduction de la contribution d'entretien. L'arręt cantonal est confirmé pour le surplus. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 500 fr., ŕ verser ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 30 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Jordan