Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_319/2012 Arręt du 8 mai 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Y.________ Sŕrl, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat, intimée. Objet commination de faillite; requęte d'effet suspensif, recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2012. Considérant: que, par citation du 28 mars 2012, X.________ Sŕrl a été citée ŕ comparaître ŕ l'audience du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'il soit statué sur la requęte de faillite n° xxx formée contre elle par Y.________ Sŕrl; que, le 16 avril 2012, l'intéressée a recouru auprčs du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette citation ŕ comparaître et a requis l'octroi de l'effet suspensif; que, par décision du 19 avril 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requęte pour le motif que la recevabilité du recours était douteuse et qu'aucun motif ne justifiait l'effet suspensif; que, par acte du 4 mai 2012, X.________ Sŕrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure fédérale; que, dans ses écritures, la recourante se contente cependant d'opposer sa propre appréciation de la recevabilité de son recours cantonal sans démontrer en quoi la décision cantonale aurait violé le droit fédéral; qu'elle s'abstient en outre de toute critique en tant que le juge cantonal a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi de l'effet suspensif ni n'invoque une violation de son droit d'ętre entendu; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ŕ l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre du Commerce du Canton de Vaud et au Registre foncier du district de Morges. Lausanne, le 8 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard