Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_324/2010 Arręt du 22 juin 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et Herrmann. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure Hoirie de feu Z.________, soit pour elle: A.________, B.________, C.________, D.________, recourants, contre X.________ et Y.F.________, représentés par Me Daniel Tunik, avocat, intimés. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 4 mars 2010. Vu: le recours en matičre civile déposé par les membres de l'hoirie de feu Z.________ contre l'arręt ACJC/211/2010 rendu le 4 mars 2010 par la Cour de justice du canton de Genčve et par lequel celle-ci prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D.________ au commandement de payer, poursuite no 1 ŕ concurrence de: - 1'036'887 fr. 15, plus intéręt ŕ 4% dčs le 7 novembre 2003 et ŕ 5% dčs le 8 novembre 2004, sous déduction du montant de 110'000 fr. versé le 28 décembre 2005 et de 275'000 fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 20 décembre 2005 faisant l'objet de la poursuite en réalisation de gage no 2; - 843 fr. 40 plus intéręt ŕ 5% dčs le 20 décembre 2005; - 6'300 fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 20 décembre 2005; les demandes de jonction des causes 5A_323/2010 et 5A_324/2010, d'assistance judiciaire et d'effet suspensif que comporte le recours; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 28 avril 2010 rejetant la demande de jonction des procédures au motif que les recours sont dirigés contre des arręts différents, fixant ensuite aux recourants un délai de 20 jours pour effectuer une avance de frais de 5'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF, et leur offrant enfin la possibilité de déposer, dans le męme délai, une demande d'assistance judiciaire dűment motivée afin de démontrer leur situation financičre actuelle, de męme que la preuve de leur besoin; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du męme jour impartissant aux intimés ainsi qu'ŕ la Cour de justice un délai de 20 jours pour se déterminer sur la requęte d'effet suspensif déposée par les recourants; les déterminations ŕ cet égard de la Cour de justice du 5 mai 2010 et celles des intimés du 19 mai 2010; le courrier des recourants du 17 mai 2010 sollicitant un délai supplémentaire ŕ fin juin 2010 pour régler l'avance de frais sollicitée; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 19 mai 2010 accordant aux recourants un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF, et leur rappelant la possibilité de déposer une demande d'assistance judiciaire dűment motivée dans le męme délai; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juin 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'ŕ ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); que, bien qu'ils y aient été invités par ordonnances présidentielles des 28 avril et 19 mai 2010, les recourants n'ont déposé aucune demande d'assistance judiciaire dűment motivée démontrant l'insuffisance de leur ressources; que la demande d'assistance judiciaire des recourants doit en conséquence ętre rejetée (art. 64 al. 3 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF); que les intimés ont droit ŕ une indemnité de dépens pour leur détermination sur la requęte d'effet suspensif; par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 4. Une indemnité de 300 fr., ŕ payer aux intimés ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso