Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_326/2008 / frs Arręt du 10 juillet 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties T.________ AG, recourante, contre Office des poursuites et faillites de Porrentruy, intimé. Objet saisie, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura du 22 avril 2008. Vu: le mémoire de recours mis ŕ la poste le 19 mai 2008; l'ordonnance du 21 mai 2008 invitant la recourante ŕ effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.; l'ordonnance du 9 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir cette avance; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008; considérant: que les ordonnances d'avance de frais ont été valablement notifiées ŕ l'adresse indiquée par la recourante (ATF 101 Ia 332); que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 10 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: