Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_328/2007 /frs Arręt du 25 juin 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique, case postale 3108, 1211 Genčve 3, Objet assistance juridique (procédure d'interdiction), recours en matičre civile contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 mars 2007. Le Président, vu: l'acte de recours du 7 mai 2007; l'ordonnance du 11 mai 2007 invitant la recourante ŕ produire dans les dix jours un exemplaire lisible de la décision attaquée; la décision incidente du 30 mai 2007 refusant ŕ la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant ŕ verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dčs la communication de cette décision; l'ordonnance du 13 juin 2007 fixant ŕ la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour transmettre une copie non annotée de la décision attaquée; considérant: que, la recourante ayant produit en temps utile un nouvel exemplaire de la décision attaquée, il convient d'entrer en matičre; que, sur le fond, l'argumentation prolixe et confuse de la recourante ne satisfait en rien aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4093 et 4142); que, pour ce motif déjŕ, le recours apparaît irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF); que, au demeurant, il s'avčre abusif, dčs lors que la multiplication des procédés a pour effet de ralentir la procédure tutélaire (art. 108 al. 1 let. c LTF); que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reconsidérer le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF); que le présent arręt rend sans objet les autres conclusions formulées par la recourante; que, en définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que, la cause pouvant ętre liquidée par voie de procédure simplifiée, le présent arręt est du ressort du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 LTF); que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requętes abusives de révision, seront classées sans suite. Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Rejette la requęte de reconsidération. 3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (Assistance juridique). Lausanne, le 25 juin 2007 Le Président: Le Greffier: