Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_329/2007 /frs Arręt du 31 aoűt 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________ Sŕrl, recourante, contre Y.________ AG, intimée, Office des poursuites et faillites de Vevey, Objet restitution du délai d'opposition, recours en matičre civile contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 juin 2007. Vu : l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juin 2007 fixant ŕ la recourante un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2007 - censée notifiée le 19 juillet 2007 faute de retrait ŕ la poste (art. 44 al. 2 LTF) - rejetant, vu l'urgence de la procédure, la demande de la recourante tendant au paiement de l'avance de frais en 4 mensualités et accordant ŕ celle-ci un délai de paiement supplémentaire de 5 jours conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 aoűt 2007 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dčs l'échéance du délai supplémentaire; Considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que męme si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt en copie aux parties, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Vevey et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 aoűt 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: