Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_331/2007 /frs Arręt du 3 septembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Y.________ SA, intimée, Office des poursuites et faillites du Littoral et du Val-de-Travers, rue de Tivoli 5, 2001 Neuchâtel 1. Objet avis de saisie, recours en matičre civile contre l'arręt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 7 juin 2007. Le Président, vu: l'acte de recours du 21 juin 2007; la décision incidente de la IIe Cour de droit civil du 9 juillet 2007 rejetant, faute de preuve de l'indigence, la requęte d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant ŕ effectuer dans un délai (unique) de cinq jours une avance de frais de 700 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours; la nouvelle requęte d'assistance judiciaire présentée par la recourante le 20 aoűt 2007; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 aoűt 2007; considérant: que, en dépit du temps dont elle a disposé, la recourante n'a toujours pas établi son indigence - nonobstant la décision incidente de la cour de céans qui la rendait attentive ŕ cette exigence légale -, se limitant ŕ solliciter l'envoi d'un Ťformulaire adéquatť afin qu'elle puisse le remplir avec les Ťdonnées pertinentesť; que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire doit ętre derechef rejetée; que la recourante ne s'est pas acquittée de l'avance de frais dans le délai péremptoire qui lui a été imparti; que, partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. Rejette la seconde requęte d'assistance judiciaire. 2. N'entre pas en matičre sur le recours. 3. Met un émolument judiciaire de 300 fr. ŕ la charge de la recourante. 4. Communique le présent arręt en copie aux parties, ŕ l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel et l'Office des poursuites et faillites du Littoral et du Val-de-Travers. Lausanne, le 3 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: