Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_334/2013 Arręt du 13 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2013. Considérant: que, par arręt du 4 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 15 février 2013 par juge de paix du district de Nyon, dans le cadre de la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, exercée ŕ l'instance de Y.________ contre le recourant; que la cour cantonale a constaté que le dernier jour du délai dont disposait X.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 11 février 2013 était le 21 février 2013 (art. 321 al. 1 et 2 CPC), en sorte que le recours déposé ŕ la Poste suisse le 22 février 2013 était tardif; que, de surcroît, l'autorité précédente a relevé que ni l'art. 56 CPC, ni l'art. 132 CPC, selon lesquels le tribunal peut fixer un délai pour le complément ou la rectification de certains vices affectant un acte ne s'appliquaient pas dans le cas, comme en l'espčce, dans lequel le recourant dépose une écriture dépourvue de motivation en requérant un délai pour déposer la motivation de son recours, en sorte que le vice était irréparable; que, enfin, la cour cantonale a estimé que les écritures du 22 février 2013 ne remplissaient pas non plus les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC; que, par écritures remises ŕ la Poste suisse le 3 mai 2013, ŕ savoir peu avant l'échéance du délai de recours échéant le 7 mai 2013, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que le recourant - qui se borne en quelques lignes ŕ exposer qu'il forme recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites et requiert un délai au 31 mai 2013 pour présenter un recours en "bonne et due forme par l'intermédiaire de [son] conseill[er]", ŕ l'instar de ce qu'il a fait devant l'autorité cantonale - ne soulčve aucun grief, męme de maničre implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dčs lors qu'elle ne comporte aucune critique ŕ l'encontre des motifs de l'arręt attaqué; que, s'agissant d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), le délai de recours ne peut ętre prolongé pour permettre au recourant de déposer, aprčs l'expiration de ce délai, un mémoire complémentaire ou de consulter avocat; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin