Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_335/2018 Arręt du 25 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. République et canton de Genčve, 1211 Genčve 3, représentée par le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé DEAS, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genčve, 2. Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genčve, intimés, Objet action en responsabilité de l'État, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 mars 2018 (C/9880/2014 ACJC/303/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais de 600 fr. dans le délai imparti, l'appel interjeté par A.________ le 29 mai 2017 contre le jugement rendu le 25 avril 2017 par le Tribunal de premičre instance. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 16 avril 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente avec instruction de lui impartir un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais. Dans son écriture, le recourant évoque certes l'arbitraire et la violation de son droit d'ętre entendu, mais sans expliciter ses griefs. Il se limite ŕ présenter sa version des faits - qui diffčre au demeurant significativement des faits retenus dans l'arręt entrepris, sans qu'un grief topique ne soit soulevé -, puis ŕ se plaindre de n'avoir eu en définitive que quelques jours pour verser l'avance requise, ce qu'il n'aurait pas été en mesure de faire, eu égard ŕ ses revenus et son état de santé. La simple mention d'une norme ou l'énonciation d'un grief, sans que la critique ne soit explicitée plus avant, ne saurait ętre considérée comme suffisant au regard des exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en sorte que le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 25 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin