Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_337/2010 Arręt du 2 aoűt 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, toutes deux représentées par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, recourantes, contre 1. C.________, représenté par Me Pierre Banna, avocat, 2. D.________, représentée par Me Christian Pirker, avocat, 3. E.________, intimés. Objet partage de succession, recours contre les arręts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve des 18 février 2005 et 12 mars 2010. Faits: A. A.a X.________ était propriétaire d'un domaine agricole sis sur les communes de F.________ et G.________. A.b Le 27 décembre 1978, il a donné ŕ sa fille D.________, la nue-propriété de la parcelle n° xxxx (actuellement n° xxxx) du registre foncier de la commune de G.________ qu'il a continué ŕ exploiter au bénéfice de l'usufruit qu'il a conservé jusqu'ŕ sa mort. A.c Le 18 juin 1983, X.________ est décédé sans avoir rédigé de testament, laissant pour héritiers son épouse, dame X.________, et ses cinq enfants, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Aprčs le décčs de son pčre, C.________ a continué d'exploiter le domaine familial. Il ne s'est jamais acquitté d'aucun fermage ni n'a fait participer les autres héritiers au résultat de l'exploitation; il s'est en revanche chargé seul du paiement des intéręts hypothécaires. A.d Le 20 mai 1994, dame X.________ est décédée ab intestat. B. B.a Le 16 octobre 2000, C.________ a ouvert action en partage de la succession de X._________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, demandant notamment que le domaine agricole lui soit attribué moyennant paiement d'une soulte ŕ chacune de ses soeurs. Le 12 février 2002, D.________ a formé action en partage de la succession de dame X.________. Les deux causes ont été jointes par jugement du 23 mai 2002. B.b Statuant sur le fond le 17 juin 2004, le Tribunal de premičre instance a ordonné le partage des successions de feus X.________ et dame X.________, dit que le droit de chacun des héritiers, ŕ savoir A._________, B.________, C.________, D.________ et E.________, était d'un cinquičme de la succession, dressé l'inventaire estimatif des actifs et des passifs de la succession, attribué le domaine agricole ŕ C.________ ŕ charge pour lui de reprendre la dette hypothécaire ainsi que de verser des soultes ŕ ses soeurs, désigné un notaire ŕ l'exécution du partage et compensé les dépens. B.c Par arręt du 18 février 2005, la Cour de justice du canton de Genčve a partiellement admis le recours formé par A.________ et B.________ en introduisant dans les actifs de la succession une créance de fermage contre C.________ de 95'365 fr. pour les cinq derničres années et renvoyant la cause au Tribunal de premičre instance pour qu'il assujettisse au rapport la parcelle donnée ŕ D.________, conformément aux art. 628 ss CC, et procčde ŕ toute enquęte utile ŕ cet effet. Par arręts du 30 juin 2005, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur les recours formés contre cet arręt par A.________ et B.________, d'une part, et D.________, d'autre part. B.d Par jugement du 23 avril 2009, le Tribunal de premičre instance a arręté, sur renvoi, les actifs et passifs de la succession en retenant notamment un fermage de 95'365 fr. ainsi que 19'073 fr. par année ŕ compter de l'arręt de la Cour de justice du 18 février 2005 de męme qu'une valeur de rendement de 45'925 fr. pour le bien de G.________ assujetti au rapport. Un notaire a en outre été désigné pour l'exécution du partage. B.e Statuant sur appel de C.________, d'une part, et de A.________ et B.________, d'autre part, ainsi que sur appel incident de D.________, la Cour de justice du canton de Genčve a modifié ce jugement par arręt du 12 mars 2010, en ne retenant que le seul montant de 95'365 fr. pour le fermage et en comptabilisant la parcelle de G.________ ŕ une valeur vénale de 217'750 fr. La Cour a dčs lors attribué le domaine agricole ŕ C.________ ŕ charge pour lui de reprendre ŕ son seul nom la dette hypothécaire et de s'acquitter de soultes ŕ hauteur de 68'065 fr. 25 chacune en faveur de A.________ et de B.________, de 72'619 fr. 25 en faveur de E.________ - qui s'est vu attribuer les comptes bancaires du défunt - et de 45'025 fr. 25 en faveur de D.________, cette derničre étant condamnée ŕ verser une somme de 28'787 fr. 50 ŕ chacune de ses soeurs. C. Le 29 avril 2009, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt ainsi que contre l'arręt de la Cour de justice du 18 mai 2005. Elles concluent au fond: "Principalement 1. Annuler et mettre ŕ néant l'arręt rendu le 12.03.2010 dans la cause C/32379/2000, ACJC 299/2010 par la Cour de Justice de la République et canton de Genčve en tant qu'il a: a) attribué ŕ E.________ le solde actif des comptes bancaires de feu X._________, n° 1 et 2, auprčs de la BCGE, b) condamné C.________ ŕ payer 68'065 fr. 25 ŕ A.________, 68'065 fr. 25 ŕ B.________, 72'619 fr. 25 ŕ E.________ et 45'025 fr. 25 ŕ D.________, lesdits montants portant intéręts ŕ 5 % dčs l'entrée en vigueur du présent arręt, c) condamné D.________ ŕ payer 28'787 fr. 50 ŕ A.________, 28'787 fr. 50 ŕ B.________ et 28'787 fr. 50 ŕ E.________, lesdits montants portant intéręts ŕ 5 % dčs l'entrée en vigueur du présent arręt, d) compensé les dépens d'appel. 2. Annuler et mettre ŕ néant l'arręt rendu le 18.05 (recte: 02).2005 dans la cause C/32379/2000, ACJC 209/05 par la Cour de Justice de la République et canton de Genčve en tant qu'il a: Statuant ŕ nouveau Retourné la cause au Tribunal de Premičre Instance pour nouvelle décision au sens de considérants. Confirmé le jugement rendu le 14 (recte: 17).06.2004 pour le surplus. Compensé les dépens. Condamné A.________ et B.________ prises conjointement et solidairement ŕ payer ŕ l'État de Genčve, un émolument complémentaire de 2'000 fr. et statuant ŕ nouveau 1. Dire que les actifs ŕ partager comprennent en plus de ceux admis par la Cour de Justice dans son arręt du 12.03.2010 p. 15/18 ch. 5.2, ŕ savoir: Domaine agricole: 320'536 fr. Cheptel vif: 20'700 fr. Compte bancaire de X.________: 446 fr. Compte UBS de dame X.________: 12'989 fr. Fermages: 95'365 fr. Parcelle 1065 de G.________: 217'750 fr. a) Fermage: a.a) Le fermage de 19'073 fr. par an du 19.06.1983 au jour du partage sous déduction de 95'365 fr. admis par la Cour de Justice. Ou si par impossible la créance de fermage devait ętre déclarée partiellement prescrite a.b) Dire que la créance de fermage était de 171'657 fr. au 19.06.2004, montant auquel s'ajoutent 19'073 fr. par année de bail du 19.06.2004 au jour du partage. a.c) Dire que la créance de fermage de la succession contre M. C.________ qui serait prescrite sera compensée avec ses créances contre la succession de 124'685 fr. 75 (cf.: 35'835 fr.; 23'840 fr.; 45'955 fr. 05; 4'878 fr. 70; 3'736 fr. et 10'441 fr.) ŕ hauteur de 110'318 fr. 70. b) Récoltes 1982-1983: Les créances contre M. C.________ résultant du produit des récoltes 1982 et 1983 de 107'522 fr. et 276'872 fr. 2. Dire que les passifs grevant la succession comprennent en plus de ceux admis par la Cour de Justice p. 15/18 du ch. 5.2 de l'arręt du 12.03.2010, ŕ savoir: Indemnité selon 334 CC due ŕ M. C.________: 35'835 fr. Hypothčque: 30'100 fr. Dette envers C.________ pour l'amortissement de l'hypothčque: 23'840 fr., pour le paiement des intéręts hypothécaires au 30.06.2003: 45'955 fr. 05, pour le paiement des frais de notaire dus par la succession: 4'878 fr. 70, les dettes de dame X.________ qu'il a acquittées: 3'736 fr., les droits de succession des parents qu'il a acquittés: 10'441 fr. 25. Les intéręts payés par M. C.________ sur le solde du pręt hypothécaire de 30'100 fr. depuis le 30.06.2003 au jour du partage. 3. Dire que les dettes de la succession envers M. C.________ sont éteintes par compensation avec les fermages dus par M. C.________ jusqu'ŕ concurrence du montant de la créance la plus faible. 4. Confirmer l'arręt de la Cour de Justice du 12.03.2010 pour le surplus. 5. Condamner M. C.________ en tout ou partie des dépens de Mesdames A.________ et B.________. Compenser les dépens pour le surplus. 6. Débouter les intimés de toutes autres conclusions." Les intimés n'ont pas été invités ŕ répondre au recours. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références citées). 1.1 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) - , contre une décision finale (art. 90 LTF), par des parties qui ont succombé en derničre instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable. Conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF, les recourantes s'en prennent également ŕ l'arręt incident du 18 février 2005 qui a manifestement influé sur le contenu de l'arręt du 12 mars 2010 dčs lors que la Cour de justice y a déterminé les actifs et passifs de la succession. 1.2 1.2.1 Le recours en matičre civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception ŕ ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-męme sur le fond, faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les références citées). De plus, les conclusions doivent ętre déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent ętre chiffrées. Le recourant ne peut donc, sous peine d'irrecevabilité, se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant ou la réduction réclamés (ATF 134 III 235 consid. 2; arręt 5A_669/2007 du 4 aoűt 2008 consid. 1.2; ŕ propos de l'art. 55 al. 1 let. b OJ : cf. ATF 121 III 390 consid. 1). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent pour autant que la somme ŕ allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arręt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in FamP 2009 p. 422). 1.2.2 En l'espčce, l'arręt attaqué contient de maničre exhaustive les éléments permettant de calculer le montant des soultes ŕ payer par les héritiers étant tenu au rapport ou ayant obtenu l'attribution d'un bien excédant leur part dčs lors qu'il arręte la valeur de l'ensemble des actifs et passifs de la succession. Si les recourantes réclament, dans de longues conclusions constatatoires, que la liste des actifs et passifs soit augmentée par d'autres créances et dettes, elles ne prétendent toutefois pas qu'un complément d'instruction serait nécessaire pour en établir la valeur; au contraire, elles indiquent pour chacune d'elles le montant annuel ou global qui devrait ętre retenu. En conséquence, si la Cour de céans devait admettre le recours, elle serait en mesure de statuer sur le fond si bien que les recourantes ne sauraient se borner ŕ demander l'annulation des arręts entrepris, seules des conclusions réformatoires et suffisamment déterminées étant recevables. Or, en l'espčce, les recourantes n'ont pris aucune conclusion s'agissant de l'attribution des biens extants, ni n'ont chiffré les soultes réclamées aux intimés tenus au rapport ou ayant obtenu l'attribution d'un bien excédant leur part alors qu'elles portent pourtant sur une somme d'argent. En effet, elles semblent bien plus attendre de la Cour de céans qu'elle confirme l'attribution des biens retenus par l'autorité cantonale et arręte le montant desdites soultes en tenant compte des créances et dettes alléguées ainsi que de la compensation invoquée, ce qui implique un long et laborieux calcul. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre, faute d'indications précises des modifications du dispositif de l'arręt cantonal sollicitées, que la somme ŕ allouer ŕ chacune des recourantes peut ętre déduite facilement et clairement au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée. Les conclusions du recours se révčlent dčs lors irrecevables. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ répondre (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourantes. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 aoűt 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard