Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_337/2018 Arręt du 25 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, intimée, Objet mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien), recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2018 (TD14.045188-171838 et TDT4.045188-171849 155). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a trčs partiellement admis les appels interjetés le 25 octobre 2017 par A.A.________ et le 30 octobre 2017 par B.A.________ et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 18 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, s'agissant de l'entretien des enfants et de l'épouse. 2. Par acte du 18 avril 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ la réforme de l'arręt déféré, en ce sens que le montant des contributions d'entretien est réduit. 3. Le recoursest dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de divorce, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant critique le montant de l'entretien dű en faveur de ses enfants et de son épouse, affirmant que "la Cour d'appel a outrepassé son pouvoir d'appréciation, contrevenant par ailleurs aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels ", sans soulever - męme de maničre implicite - le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffičre : Gauron-Carlin