Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_340/2007 /frs Arręt du 28 juin 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours en matičre civile contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 25 mai 2007. Le Président, considérant: que X.________ a été internée le 26 avril 2007, en application des art. 397a ss CC, ŕ la Clinique de Belle-Idée; que, par décision du 30 avril 2007, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPS) du canton de Genčve a refusé sa sortie de l'établissement; que, statuant le 25 mai 2007 sur le recours de l'intéressée, l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients a confirmé cette décision; que X.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité de recours de la CSPS, dont elle demande l'annulation; elle conclut, en outre, ŕ la condamnation de la Clinique de Belle-Idée ŕ lui verser la somme de 100'000 fr. ŕ titre de dommages-intéręts; que la recourante - comme elle l'admet elle-męme - ne fait plus l'objet d'un internement, mais Ťvi[t] actuellement chez [elle]ť; que, cette mesure ayant pris fin ŕ la date du dépôt du recours, elle n'a plus qualité pour s'en plaindre dans la présente procédure (ATF 109 II 350); que, si elle estime avoir été lésée par une privation illégale de liberté, il lui incombe de faire valoir ses droits par la voie de l'action prévue ŕ l'art. 429a CC (sur les conditions: ATF 118 II 254 consid. 2 p. 258 ss et les références); que, en conclusion, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); que, de pratique constante, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante et ŕ l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genčve. Lausanne, le 28 juin 2007 Le Président: Le Greffier: