Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_341/2017 Arręt du 8 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement, ŕ concurrence de xxx'xxx fr. xx sans intéręts, l'opposition formée par A.________ ( poursuivi) au commandement de payer ( n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon) que lui a fait notifier l'Etat de Vaud ( poursuivant). Statuant le 4 avril 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) - le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 4 mai 2017, le poursuivi déclare former " opposition " ŕ l'arręt de la cour cantonale; il sollicite la récusation du Président von Werdt, " car il ne fait que de rejeter [s] es recours ". Des observations n'ont pas été requises. 3. Autant qu'elle n'est pas abusive ( cf. art. 42 al. 7 LTF), la demande de récusation s'avčre irrecevable, faute d'exposer des éléments objectifs de prévention ŕ l'égard du juge visé (AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 15 ss ad art. 36 LTF). 4. Pour le surplus, le présent recours - traité comme recours en matičre civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) - apparaît d'emblée irrecevable, dčs lors qu'il ne comporte aucune critique réguličrement motivée de la décision attaquée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arręts cités). 5. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 8 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier: Braconi