Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A.34/2005 /frs Arręt du 8 février 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties A.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, contre République et canton de Genčve, Chancellerie d'Etat, 1204 Genčve, intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet responsabilité selon l'art. 5 LP, recours de droit administratif contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 octobre 2005. Faits: A. Le 24 janvier 2003, A.________ et son ex-épouse B.________ ont actionné l'État de Genčve, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, en paiement d'une somme totale de 480'000 fr., ŕ titre de dommages-intéręts (435'000 fr.) et de réparation du tort moral (45'000 fr.), en invoquant une responsabilité délictuelle de l'Office des poursuites et des faillites (art. 5 LP). Ils exposaient que suite ŕ des difficultés financičres rencontrées ŕ la fin des années 1980 par A.________, celui-ci avait fait l'objet de diverses poursuites, dans le cadre desquelles l'Office des poursuites et faillites (ci-aprčs : l'Office) aurait commis diverses irrégularités dont il serait résulté un dommage de quelque 435'000 fr. A.a A.________ alléguait ainsi que diverses irrégularités, entraînant un dommage total de 108'000 fr., avaient été commises dans le cadre de la vente aux enchčres, le 6 juillet 1990, de biens qui avaient été entreposés dans un container auprčs de l'entreprise X.________ Déménagements, laquelle avait procédé au déménagement de divers meubles et affaires personnelles du couple en janvier 1988. Il soutenait que certains biens saisis avaient été soustraits de la vente aux enchčres, ŕ savoir un tapis d'orient d'une valeur de 10'000 fr. et un secrétaire Louis-Philippe d'une valeur de 3'000 fr. En outre, trois oeuvres d'art, qu'il estimait ŕ 20'000 fr., auraient été retirées de la vente sans que l'Office n'ait jamais été en mesure de les retrouver. Enfin, certains biens qui étaient dans le container précité n'auraient pas été saisis et n'auraient dčs lors pas dű ętre vendus; il subissait de ce fait un dommage de 75'000 fr., dans la mesure oů l'Office avait omis de déduire ce montant de ses dettes. A.b A.________ soutenait également que l'Office avait versé ŕ tort, sur le produit de la vente, un montant de 14'162 fr. ŕ l'entreprise X.________, laquelle avait fait valoir un droit de rétention sur les biens saisis pour ses prétentions en relation avec les services rendus ŕ A.________ et ŕ B.________ en janvier 1988. A.c B.________ alléguait quant ŕ elle avoir subi un dommage de 140'000 fr. ensuite de la vente, indűment opérée le 6 juillet 1990, de biens qui lui appartenaient. A.d Enfin, A.________ réclamait un montant de 173'724 fr. ŕ titre de dommages-intéręts en relation avec la réalisation forcée de deux parcelles lui appartenant, qui avaient fait l'objet d'une autre saisie en 1990. Ces deux parcelles avaient été estimées ŕ 220'000 fr. le 31 juillet 1991. Par la suite, l'Office avait sollicité une réactualisation de l'expertise, les parcelles en cause étant situées en zone agricole; leur valeur avait été arrętée ŕ 60'000 fr. en 1995 et ŕ 46'276 fr. en 1998. Or ces parcelles avaient finalement été réalisées le 27 octobre 1998 pour la somme totale de 46'276 fr. B. Par jugement du 15 janvier 2004, le Tribunal de premičre instance a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Sans avoir entendu les parties en comparution personnelle ni procédé ŕ des enquętes, il a retenu que les prétentions de A.________ et B.________ étaient prescrites, faute pour ces derniers d'avoir déposé une demande dans le délai d'un an dčs la connaissance du dommage et, en tout état, dans le délai de dix ans depuis l'avčnement du fait dommageable, ou d'avoir interrompu la prescription en temps utile. Concernant les prétentions de B.________ (cf. lettre A.c supra), il était établi que celle-ci avait eu connaissance du dommage qu'elle alléguait au plus tard le 19 décembre 1991, ayant reçu ŕ cette date un courrier de l'entreprise X.________ l'informant que l'intégralité des lots qui étaient en sa possession avaient été vendus par l'Office. S'agissant de A.________, il ne faisait aucun doute qu'il pouvait déterminer son dommage résultant de la vente mobiličre aux enchčres du 6 juillet 1990 (cf. lettres A.a et A.b supra) ŕ la lecture du procčs-verbal et de l'état de collocation établis ŕ l'issue de ladite vente. Quant ŕ la réalisation des parcelles effectuée par l'Office le 27 octobre 1998 (cf. lettre A.d supra), A.________ ne contestait pas avoir eu connaissance du produit de cette opération le 27 octobre 1998, de sorte qu'il avait ŕ cette date connaissance du dommage qu'il prétendait avoir subi. C. Les demandeurs ont appelé de ce jugement auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve, en concluant ŕ l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de premičre instance pour audition des parties, enquętes et instruction sur le fond. Ils faisaient en substance valoir que leur droit d'ętre entendus avait été violé par le Tribunal, car l'État de Genčve avait soulevé une exception de prescription dans son mémoire de réponse et le premier juge leur avait refusé, malgré leur demande expresse, le droit de se prononcer sur cette exception. Pour le surplus, A.________ estimait n'avoir pas été en mesure de chiffrer son dommage avant d'avoir eu accčs aux actes de défaut de biens délivrés ŕ son encontre, dont il n'avait obtenu une liste que le 27 juin 2001; la prescription avait ainsi commencé ŕ courir au plus tôt ŕ cette date et avait été valablement interrompue par un commandement de payer notifié le 31 mai 2002 (étant précisé qu'un premier commandement de payer avait été notifié le 21 mai 2001). Enfin, les demandeurs considéraient que l'État de Genčve commettait un abus de droit manifeste en excipant de la prescription ŕ leur égard, car par des contacts réguliers, l'Office, organe de l'État auquel ils s'étaient entičrement fiés, avait entretenu leur espoir de voir le litige se régler ŕ l'amiable. L'État de Genčve a conclu, ŕ la forme, ŕ l'irrecevabilité de l'appel - les appelants n'ayant pas pris de conclusions chiffrées et les sommes auxquelles ils prétendaient ne résultant pas du texte de leur appel - et, au fond, ŕ la confirmation du jugement de premičre instance. D. Par arręt du 3 septembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable au motif que les appelants n'avaient pas pris de conclusions chiffrées. Elle a ajouté que les conclusions des appelants auraient de toute maničre dű ętre rejetées pour cause de prescription. Ŕ cet égard, la motivation de l'arręt du 3 septembre 2004 est en substance la suivante : D.a Tant en vertu du droit applicable avant 1997 (art. 7 al. 1 aLP et art. 60 CO, applicable par renvoi de la loi cantonale sur la responsabilité de l'État et des communes) qu'en vertu de celui en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (art. 6 al. 1 LP), l'action en dommages-intéręts se prescrit par une année du jour oů la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour oů le fait dommageable s'est produit. D.b En l'espčce, les prétentions de B.________ (cf. lettre A.c supra) sont ŕ l'évidence frappées de prescription absolue, puisque le fait dommageable s'est produit le 6 juillet 1990, soit bien plus de dix ans avant l'introduction de la demande en paiement le 24 janvier 2003. Il en va de męme pour les prétentions de A.________, ŕ concurrence de 108'000 fr. et découlant de la męme vente du 6 juillet 1990 (cf. lettre A.a supra), ainsi que pour celles relatives ŕ la facture que l'Office aurait indűment payé ŕ l'entreprise X.________ pour une somme de 14'167 fr. (cf. lettre A.b supra). D.c Seule la vente de deux parcelles, le 27 octobre 1998 (cf. lettre A.d supra), a été effectuée moins de dix ans avant l'introduction de la demande en paiement. Or A.________ a eu connaissance du dommage qu'il allčgue et des circonstances relatives ŕ l'existence de ce dernier immédiatement aprčs la vente, une lettre recommandée l'informant des conditions de la vente lui ayant été adressée le 27 octobre 1998. Il n'a du reste pas contesté avoir eu connaissance du produit de la réalisation des parcelles ŕ la date de la vente. Le premier commandement de payer ayant été notifié ŕ l'État de Genčve le 21 mai 2001, la prescription ordinaire d'une année est ŕ l'évidence acquise. Pour l'indemnité en réparation du tort moral, le délai de prescription d'une année est également écoulé, A.________ ne contestant pas n'avoir eu aucun contact avec l'Office entre le mois d'octobre 1998 et l'année 2001. D.d L'argument de A.________, selon lequel il n'était pas ŕ męme de chiffrer son dommage avant d'avoir pris connaissance de la totalité des actes de défaut de biens délivrés ŕ son encontre et reçus selon ses dires en 2001, est erroné. Quand bien męme A.________ n'aurait reçu les actes de défaut de biens qu'en 2001, comme il le prétend, il possédait d'autres pičces tout aussi pertinentes, si ce n'est plus appropriées, pour chiffrer son prétendu dommage. E. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ et B.________ ont conclu avec suite de frais et dépens ŕ l'annulation de cet arręt, en se plaignant notamment de violations de leur droit d'ętre entendus (art. 29 al. 2 Cst.). L'État de Genčve a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué. Invitée ŕ verser une avance de frais de 10'000 fr. en application de l'art. 150 al. 1 OJ, B.________ a déclaré retirer le recours pour ce qui la concernait. Par arręt du 9 mars 2005, le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours de B.________ et a rayé la cause du rôle en ce qui concernait B.________. Il a par ailleurs admis le recours de droit public de A.________, traité comme recours de droit administratif, et a annulé l'arręt attaqué en ce qui concernait A.________. E.a Le Tribunal fédéral a considéré que l'exigence selon laquelle l'appelant devait prendre des conclusions au fond, et non seulement des conclusions tendant ŕ l'annulation du jugement de premičre instance et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et jugement, apparaissait justifiée lorsqu'il était envisageable que la juridiction d'appel statue elle-męme sur le litige en cas d'admission de l'appel, conformément ŕ la nature réformatoire de cette voie de recours. En revanche, si tel n'était pas le cas, exiger de l'appelant qu'il prenne des conclusions au fond relevait clairement du formalisme excessif dans la mesure oů la juridiction d'appel, si elle admettait l'appel, ne statuerait de toute maničre pas sur ces conclusions, mais annulerait le jugement déféré en renvoyant la cause au premier juge. En pareil cas, des conclusions tendant ŕ l'annulation du jugement devaient ętre considérées comme suffisantes. Or force était de constater que la Cour de justice du canton de Genčve, lorsqu'elle admettait un appel contre un jugement du Tribunal de premičre instance rejetant d'entrée de cause une action pour cause de prescription, annulait réguličrement le jugement attaqué en renvoyant la cause au premier juge pour instruction et jugement sur le fond. Il suivait de lŕ qu'en l'espčce, l'autorité cantonale avait fait preuve de formalisme excessif en déclarant l'appel irrecevable pour le motif que celui-ci ne comportait pas de conclusions au fond (arręt 5P.389/2004 du 9 mars 2005, consid. 2). E.b Le Tribunal fédéral s'est ensuite penché sur le grief par lequel le recourant se plaignait d'une violation de son droit d'ętre entendu du fait que l'autorité cantonale n'avait pas examiné son argument selon lequel l'État de Genčve commettait un abus de droit manifeste en excipant de la prescription. Il a constaté que le recourant avait soulevé dans son mémoire d'appel, sur quatre pleines pages, la question de l'abus de droit que commettait selon lui l'État de Genčve en excipant de la prescription. Or bien que l'autorité cantonale eűt fait état de ce moyen dans la partie en fait de son arręt lorsqu'elle avait résumé l'argumentation des appelants, elle n'avait absolument rien dit sur cette question dans la motivation en droit de son arręt, lors męme qu'elle avait examiné sur le fond la question de la prescription pour retenir que celle-ci était acquise. L'autorité cantonale ayant ainsi failli ŕ son devoir minimum d'examiner et traiter les problčmes qui n'apparaissaient pas d'emblée dénués de pertinence, sa décision devait ętre annulée pour ce motif, sans qu'il fűt nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant (arręt 5P.389/2004 du 9 mars 2005, consid. 3). F. Aprčs que la cause eut été remise pour plaider et que les parties eurent déposé leurs conclusions lors d'une audience du 10 juin 2005, la Cour de justice, prenant acte sur le vu des considérants du Tribunal fédéral que l'appel était formellement recevable, l'a rejeté et a confirmé le jugement de premičre instance par arręt du 14 octobre 2005. La motivation de cet arręt est en substance la suivante : F.a Le juge peut procéder ŕ une appréciation anticipée des preuves et refuser d'administrer une preuve s'il est convaincu que le moyen proposé, ŕ supposer męme qu'il aboutisse, ne serait pas de nature ŕ influencer le résultat des mesures probatoires (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arręts cités). En l'espčce, il doit ętre considéré que le Tribunal de premičre instance a fait une juste application de ces principes et qu'il n'y a pas lieu de lui retourner la procédure pour enquętes ou audition des parties. Ŕ l'instar du premier juge, la Cour de justice dans sa précédente décision avait écarté l'argument de A.________ selon lequel le moment déterminant pour le départ de la prescription se situait au plus tôt lorsqu'il avait reçu de l'Office la liste de ses actes de défaut de biens, en annexe ŕ un courrier du 27 juin 2001 (cf. lettre D.d supra). Ces documents, lorsqu'ils ont été établis, entre 1988 et 1999, ont trčs certainement été envoyés ŕ A.________, en application des rčgles découlant des art. 64, 66 et 149 LP concernant la notification des actes de poursuite au débiteur, ŕ l'adresse qu'il avait indiquée ŕ Genčve. Quoi qu'il en soit, męme si l'on devait admettre, contre toute vraisemblance, qu'aucun de ces actes n'était jamais parvenu ŕ A.________, et que ce dernier, auquel il incombait de prendre les mesures adéquates pour que son courrier lui parvienne, ne les aurait jamais reçus sans faute de sa part, il reste qu'il ne pouvait ignorer la délivrance possible de ces actes. Il se savait en effet l'objet de multiples poursuites infructueuses, et il pouvait en tout temps réclamer ces documents, ŕ l'évidence tenus ŕ sa disposition. Or il ne les a réclamés qu'en mai 2001, ses précédents courriers - du moins ceux qu'il a choisi de verser au dossier - n'y faisant référence ni expressément ni implicitement. Il ne peut dčs lors faire grief ŕ l'Office de ne les lui avoir remis que le 27 juin 2001, soit trčs peu de temps aprčs qu'il les eut réclamés. En d'autres termes, il ne saurait ętre question de prendre en considération la date du 27 juin 2001 comme point de départ de la connaissance d'un prétendu dommage (cf. ŕ cet égard les considérants de l'arręt du 3 septembre 2004 résumés sous lettres D.c et D.d supra). F.b Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit est contraire au but de ce droit ou qu'il crée une injustice manifeste. Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut admettre que l'exception de prescription est soulevée de maničre contraire ŕ la bonne foi si, par son attitude, le débiteur a éveillé chez le créancier l'opinion qu'une action ou une poursuite n'est pas nécessaire. En l'espčce, entre 1989 et 1996, A.________ est resté de maničre sporadique en contact avec l'Office, auquel il demandait en particulier des précisions concernant la liste de ses biens mobiliers et le sort qu'ils avaient connu, de męme qu'il l'avait fait initialement auprčs de l'entreprise X.________. Étant rappelé qu'il n'a manifestement pas versé au dossier l'intégralité de la correspondance ainsi échangée, il peut en tout cas ętre observé, ŕ la lecture des pičces qu'il a choisi de produire, que l'Office lui a fourni diverses informations, partielles, en réponse ŕ ses questions. Il ressort de l'examen de ces pičces que, contrairement ŕ ce que A.________ soutient dans la présente procédure, la confiance qu'il avait placée en l'Office était d'emblée entamée, si l'on en juge par le ton de certains de ces courriers, de sorte qu'il est difficile d'admettre que l'Office aurait profité de sa bienveillance pour poursuivre ses atermoiements. Jusqu'en 1996, A.________ s'est borné ŕ réclamer des informations ŕ l'Office; cette administration n'avait ainsi pas lieu de supposer qu'il envisageait une quelconque action judiciaire, de sorte qu'on voit mal comment il pourrait lui ętre fait grief de s'ętre comportée de maničre ŕ le détourner d'agir en justice. Il est vrai qu'en 1996, A.________ a fait état de son projet d'agir en justice; il l'a du reste fait, ultérieurement, par une plainte ŕ l'autorité de surveillance qui a été rejetée. On ne saurait non plus déceler de comportement contraire ŕ la bonne foi, respectivement abusif, de la part de l'Office depuis 1996, ce d'autant que le courrier que le préposé Y.________ a envoyé ŕ A.________ le 28 juillet 1999 indiquait sčchement la volonté de l'Office de ne pas poursuivre cette correspondance; ce courrier ne comportait aucune ambiguďté ou attitude évasive, destinée ŕ faire croire que la controverse pourrait trouver une issue amiable, bien au contraire. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir que l'État de Genčve aurait agi abusivement en invoquant la prescription. G. Agissant par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, A.________ conclut avec dépens ŕ l'annulation de l'arręt rendu le 14 octobre 2005 par la Cour de justice. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arręts cités). 1.1 La décision rendue en matičre d'action en responsabilité au sens de l'art. 5 LP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, doit faire l'objet d'un recours de droit administratif et non d'un recours en réforme, s'agissant non d'une contestation civile mais d'une décision fondée sur le droit public fédéral (ATF 126 III 431 consid. 2c et les références). Comme le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ) et que cette notion inclut les droits constitutionnels des citoyens, le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel; le recours de droit administratif tient alors lieu de recours de droit public (ATF 123 II 289 consid. 1c, 295 consid. 3; 122 IV 8 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2a, 287 consid. 3d). En revanche, si les faits qui fondent la responsabilité se sont produits avant le 1er janvier 1997 et que la cause est ainsi soumise au droit en vigueur avant cette date (cf. ATF 126 III 431 consid. 2a), la violation de droits de rang constitutionnel doit ętre invoquée par la voie du recours de droit public (cf. ATF 126 III 431 consid. 1a et 2b). 1.2 En l'espčce, il appert que la plupart des irrégularités reprochées ŕ l'Office se rapportent ŕ des opérations antérieures au 1er janvier 1997 (cf. lettres A.a ŕ A.c supra), de sorte que la cause serait ŕ cet égard soumise ŕ l'ancien droit et le recours de droit public seul ouvert pour se plaindre de la violation de droits constitutionnels. Cependant, une partie des irrégularités reprochées ŕ l'Office se rapporte ŕ des opérations qui ont commencé sous l'ancien droit et se sont achevées aprčs le 1er janvier 1997 (cf. lettres A.d supra), si bien que la cause serait ŕ cet égard soumise au nouveau droit (cf. ATF 126 III 431 consid. 2a) et que la violation de droits de rang constitutionnel devrait ętre soulevée dans le cadre d'un recours de droit administratif. Dans ces conditions, il y a lieu, pour des motifs d'économie de la procédure, de traiter l'ensemble de la cause dans le cadre du recours de droit administratif, dont on a vu qu'il tient de toute maničre lieu de recours de droit public. 2. 2.1 Le recourant fait d'abord grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendu, tel que consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., ŕ plusieurs égards. Il soutient ainsi qu'en ne renvoyant pas la cause pour instruction devant l'instance inférieure, comme il l'avait sollicité, mais en se prononçant au contraire sur le fond de l'affaire, la cour cantonale l'aurait privé d'un double degré de juridiction, violant par lŕ son droit d'ętre entendu. Il reproche en outre ŕ la cour cantonale de lui avoir interdit une nouvelle fois de prouver ses allégués et d'avoir ainsi violé gravement son droit d'ętre entendu en le déboutant ŕ nouveau sur le fond, avec des considérants aussi sommaires qu'erronés, nonobstant l'arręt du Tribunal fédéral du 9 mars 2005. La cour cantonale n'aurait tenu aucun compte des considérations exposées dans cet arręt, ne suivant pas le Tribunal fédéral sur le principe d'un examen minimal des problčmes soulevés et ne renvoyant pas la cause en premičre instance pour instruction sur le fond. 2.2 Autant qu'on les comprenne, ces griefs se révčlent infondés et procčdent d'une mauvaise compréhension de l'arręt du Tribunal fédéral du 9 mars 2005. Dans son considérant relatif ŕ la recevabilité de l'appel, le Tribunal fédéral avait certes constaté que la Cour de justice, lorsqu'elle admettait un appel contre un jugement du Tribunal de premičre instance rejetant d'entrée de cause une action pour cause de prescription, annulait réguličrement le jugement attaqué en renvoyant la cause au premier juge pour instruction et jugement sur le fond; il a considéré que dans ces conditions, c'était faire preuve de formalisme excessif que de déclarer l'appel irrecevable pour le motif que celui-ci ne comportait pas de conclusions au fond (cf. lettre E.a supra). En effet, si l'exception de prescription doit ętre rejetée, il ne peut ętre statué sur les conclusions au fond qu'aprčs qu'il a été instruit sur le fondement matériel de l'action, ce que, dans sa pratique, la Cour de justice ne fait pas elle-męme. Le Tribunal fédéral ne s'est en revanche nullement prononcé sur le point de savoir si la cour cantonale aurait dű renvoyer la cause en premičre instance pour une instruction qui aurait permis au recourant, selon ce qu'il soutient, de démontrer que l'État de Genčve commettait un abus de droit en se prévalant de la prescription. Il a seulement exposé que la cour cantonale avait failli ŕ son devoir de motiver sa décision en ne disant pas un mot sur l'argumentation du recourant selon laquelle l'État de Genčve commettrait un abus de droit en se prévalant de la prescription (cf. lettre E.b supra). Or les juges cantonaux ont maintenant rendu une nouvelle décision motivée sur ce point. Ils ont exposé les motifs pour lesquels il devait ętre retenu, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves sollicitées qu'ils ont effectuée au regard des pičces déjŕ produites, d'une part que le recourant avait eu une connaissance suffisante de son dommage bien avant la date du 27 juin 2001 qu'il invoque comme point de départ de la prescription (cf. lettre F.a supra), et d'autre part qu'on ne décelait pas de comportement contraire ŕ la bonne foi ou abusif de la part de l'Office (cf. lettre F.b supra). Dans ces circonstances, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé le droit d'ętre entendu du recourant. La jurisprudence a certes admis que le défaut de garantie du double degré de juridiction peut, dans des cas déterminés, constituer une violation du droit d'ętre entendu de la partie qui se voit privée, pour des motifs d'économie de la procédure, de la possibilité de présenter ses moyens successivement ŕ deux autorités (arręts non publiés 4P.236/2003 du 16 mars 2004, consid. 5.1, et 1P.239/1998 du 8 juillet 1998, consid. 3b et les références citées). Toutefois, en l'espčce, il n'apparaît pas que le recourant aurait été empęché de présenter ses moyens successivement devant le Tribunal de premičre instance puis devant la Cour de justice. Le seul fait que les juges d'appel aient considéré ŕ l'instar du premier juge que les prétentions du recourant étaient prescrites et qu'ils aient ainsi rejeté les conclusions du recourant tendant au renvoi de la cause en premičre instance pour instruction sur le fond ne constitue ŕ l'évidence pas une violation de la garantie de la double instance. 3. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application des dispositions fédérales relatives ŕ la prescription, ŕ savoir des art. 6 LP et 60 CO. Il expose que selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 60 al. 1 CO, le dommage n'est réputé réalisé qu'au moment oů il s'est réalisé complčtement; en outre, en vertu du principe de l'unité du dommage, le dommage causé par un seul acte, par un état continu ou par une suite d'actes procédant d'une résolution unique constitue un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription (ATF 90 II 1 consid. 3 et 7). Il importerait donc en l'espčce de savoir s'il y a eu un seul acte, un état continu ou une suite d'actes procédant d'une résolution unique, pour pouvoir déterminer la connaissance exacte du dommage (ŕ la délivrance des actes de défaut de biens, soit le 27 juin 2001, ou auparavant) et le point de départ du délai de prescription. Or le recourant soutient que si la cour cantonale n'avait pas violé son droit ŕ la preuve, il aurait pu aisément démontrer qu'il n'était pas en mesure de connaître son dommage avant le 27 juin 2001, date ŕ laquelle il aurait reçu pour la premičre fois la liste complčte des actes de défaut de biens. En effet, jusqu'ŕ ce moment-lŕ, il lui était permis d'espérer que certaines irrégularités fussent réparées et vinssent ainsi réduire le montant de ses dettes. Ainsi, certains biens saisis mais non vendus par l'Office auraient pu ętre retrouvés et vendus, ou d'autres biens du recourant auraient pu ętre saisis et vendus, ce qui dans les deux cas aurait diminué le montant des dettes du recourant et donc son dommage. 3.2 Ces critiques sont mal fondées. Męme en admettant que le dommage de quelque 295'000 fr. au total dont le recourant demande réparation en sus d'un montant de 45'000 fr. ŕ titre de tort moral (cf. lettres A, A.a, A.b et A.d supra) doive ętre considéré comme un tout lorsqu'il s'agit de fixer le point de départ du délai de prescription, celle-ci apparaît de toute maničre acquise sur le vu des faits retenus par la cour cantonale. En effet, la créance déduite en justice dans le présent procčs se prescrit par une année du jour oů la partie lésée a eu connaissance du dommage (cf. lettre D.a supra). Ce délai a le cas échéant été interrompu pour la premičre fois par le commandement de payer notifié le 21 mai 2001 (cf. lettre C supra). Or la cour cantonale a retenu, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves sollicitées qu'elle a effectuée au regard des pičces déjŕ produites, que le recourant avait eu une connaissance suffisante du dommage largement plus d'une année auparavant (cf. lettre F.a supra). Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait insoutenable, ni en quoi les considérations circonstanciées de la cour cantonale sur ce point seraient erronées. On ne discerne au demeurant pas en quoi des mesures probatoires auraient pu étayer la thčse du recourant. Celui-ci se contente ŕ cet égard de soutenir que jusqu'ŕ ce qu'il ait reçu la liste complčte des actes de défaut de biens le 27 juin 2001, il pouvait espérer que des biens saisis mais non vendus par l'Office fussent retrouvés, voire que d'autres biens fussent saisis, et que le produit de la vente vînt réduire le montant de ses dettes et donc son dommage. Or la simple éventualité d'une réduction future - et non d'une augmentation - du dommage allégué par le recourant n'empęchait pas qu'il eűt connaissance de ce dommage, c'est-ŕ-dire des circonstances touchant son existence, sa nature et ses éléments, propres ŕ fonder et motiver une action en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a; 100 II 339 consid. 1a et les arręts cités). 4. 4.1 Le recourant fait enfin grief ŕ l'autorité cantonale d'avoir appliqué de maničre erronée le principe de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Selon lui, l'Office se serait comporté de telle maničre que l'État de Genčve commettrait un abus de droit en soulevant l'exception de prescription. Évoquant "ŕ titre d'exemple" un certain nombre de courriers échangés entre 1993 et 2001, le recourant expose avoir été réguličrement, tout au long de l'affaire, en contact avec le préposé Y.________, lequel a été licencié avec effet immédiat en 2002. Vu les contacts réguliers que les représentants de l'Office maintenaient avec lui, le recourant aurait toujours entretenu l'espoir de résoudre le litige ŕ l'amiable, si bien qu'il n'aurait jamais pensé, dans les premiers temps du moins, ŕ entreprendre une action en justice. De son côté, l'Office, pris dans les scandales des découvertes des irrégularités commises en son sein, aurait tout fait pour gagner du temps et cacher le pot aux roses, espérant qu'un jour le recourant s'essouffle dans ses démarches et que męme si tel n'était pas le cas, toute action intentée ŕ son encontre serait alors prescrite. L'État de Genčve aurait dčs lors incontestablement commis un abus de droit en excipant de la prescription pour la premičre fois dans son mémoire de réponse. Or ce nonobstant, la Cour de justice, dans son arręt du 14 octobre 2005, se serait contentée d'évoquer bričvement le contenu de quelques courriers ainsi que le ton de ces derniers pour conclure ŕ l'absence d'abus de droit, alors que le Tribunal fédéral, dans son arręt du 9 mars 2005, imposait au contraire un solide examen du problčme. 4.2 Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amčne astucieusement le créancier ŕ ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier ŕ renoncer ŕ entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critčres objectifs, ce retard apparaît compréhensible; pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard ŕ agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2; 128 V 236 consid. 4a; 113 II 264 consid. 2e; 108 II 278 consid. 5b p. 287; 89 II 256 consid. 4; arręt 4C.296/2003 du 12 mai 2004, reproduit in SJ 2004 I 589, consid. 3.6). 4.3 En l'espčce, il convient tout d'abord de souligner que dans son arręt du 14 octobre 2005, la Cour de justice a rappelé l'argumentation du recourant sur la question de l'abus de droit que commettrait l'État de Genčve en se prévalant de la prescription, et qu'elle y a dűment répondu, en exposant de maničre claire et complčte les motifs qui l'ont conduite ŕ retenir qu'on ne décelait pas de comportement contraire ŕ la bonne foi ou abusif de la part de l'Office (cf. lettre F.b supra). Outre que la cour cantonale s'est ainsi dűment conformée ŕ l'exigence de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et aux considérants y relatifs de l'arręt du Tribunal fédéral du 9 mars 2005, ses considérations ne consacrent aucune violation des principes qui viennent d'ętre rappelés (cf. consid. 4.2 supra). Il ressort de l'arręt attaqué que la cour cantonale a examiné l'ensemble des pičces versées au dossier et n'a pas "limit[é] son examen de l'argument principal du recourant ŕ quelques pičces", contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant. Cela étant, le recourant, qui ne cite lui-męme que quelques lettres "ŕ titre d'exemple", ne critique pas la constatation de l'arręt attaqué selon laquelle jusqu'en 1996, il s'est borné ŕ réclamer des informations ŕ l'Office, lequel lui a fourni diverses informations, partielles, en réponse ŕ ses questions. Dans ces circonstances, on ne peut que partager l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle on voit mal comment il pourrait ętre fait grief ŕ l'Office, qui n'avait pas lieu de supposer que le recourant envisageait une quelconque action judiciaire, de s'ętre comporté avant 1996 de maničre ŕ le détourner d'agir en justice (cf. lettre F.b supra). Rien ne permet au surplus de retenir sur le vu des faits constatés - qui lient le Tribunal fédéral dčs lors que le recourant, se contentant d'affirmations générales non étayées, ne démontre pas qu'ils seraient manifestement inexacts ou incomplets (cf. art. 105 al. 2 OJ) - que l'Office aurait eu depuis 1996 un comportement incitant le recourant ŕ renoncer ŕ entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription. Ŕ cet égard, il a au contraire été constaté que le préposé Y.________ avait envoyé le 28 juillet 1999 ŕ A.________ un courrier qui indiquait sčchement la volonté de l'Office de mettre un terme ŕ l'échange épistolaire entretenu par le recourant; ce courrier ne comportait aucune ambiguďté ou attitude évasive, destinée ŕ faire croire que la controverse pourrait trouver une issue amiable, bien au contraire (cf. lettre F.b supra). Or le recourant, alors qu'il avait ŕ ce stade une connaissance suffisante de son dommage allégué (cf. consid. 3.2 supra), a attendu largement plus d'une année avant d'agir par le commandement de payer notifié le 21 mai 2001. Dans ces conditions, il apparaît exclu d'établir une relation de cause ŕ effet entre le comportement de l'Office et le retard ŕ agir du recourant (cf. consid. 4.2 supra), si bien qu'il ne saurait ętre reproché ŕ l'État de Genčve de commettre un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription. 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours, mal fondé, doit ętre rejeté. La requęte d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également ętre rejetée, dčs lors que le recours apparaissait d'emblée voué ŕ l'échec au sens de cette disposition. Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la République et canton de Genčve, Chancellerie d'État, et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 février 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: