Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_344/2012 Arręt du 18 septembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure 1. YX.________, Egypte, 2. ZX.________, Egypte, 3. VX.________, Egypte, 4. WX.________, Egypte, tous les quatre représentés par Me Denise Wagner-Mesciaca, avocate, recourants, contre 1. A.________, France représentée par Me Claude Aberlé, avocat, 2. BX.________, Egypte, représenté par Me Alexandre Dazin, intimés. Objet Partage successoral; exequatur, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 mars 2012. Faits: A. A.a C.________, ressortissant égyptien né en 1940, de confession musulmane, est décédé en 2007 ŕ Paris, sans laisser de descendants ou d'ascendants; les biens de la succession comprennent des immeubles en France et en Égypte ainsi que des actifs mobiliers déposés dans des banques en France, en Égypte, en Allemagne et en Suisse, ŕ Genčve. Le 6 mars 1980, le défunt avait épousé, selon le droit égyptien et la Charia, A.________, ressortissante allemande née en 1949, de confession chrétienne. A.b Par Ť acte d'hoirie ť n° 679 prononcé le 5 mai 2007, le Tribunal pour les affaires de la famille de D.________, en Égypte, a constaté le décčs du de cujus et la dévolution de sa succession légale ŕ ses frčres et s?urs, soit YX.________, ZX.________, VX.________, WX.________ et BX.________. A.________ n'a pas participé ŕ la procédure de délivrance de l'acte qui ne mentionne pas que le défunt était marié avec elle de son vivant. A.c Sur la base d'un acte notarié français du 2 mai 2007 la déclarant seule héritičre de l'ensemble de la succession en sa qualité d'épouse, A.________ a assigné les membres de la fratrie X.________ en pétition de la totalité de la succession devant le Tribunal de Grande instance de Paris. A.d Par jugement du 3 décembre 2008, l'Ť Amtsgericht ť de Francfort-sur-le-Main, se fondant sur l'ordre public allemand, a déclaré A.________ héritičre de 50 % des biens de la succession sis en Allemagne, les frčres et s?urs du défunt héritant du solde; ce jugement a été définitivement confirmé par arręt de l'Ť Oberlandsgericht ť du 10 mai 2010. B. B.a Le 6 aoűt 2010, YX.________, ZX.________, VX.________ et WX.________, qui souhaitent recevoir les actifs déposés par le défunt dans deux établissements bancaires sis ŕ Genčve, ont requis du Tribunal de premičre instance de Genčve la reconnaissance de l'Ť acte d'hoirie ť n° 679 prononcé le 5 mai 2007 par le Tribunal pour les affaires de la famille de D.________. Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal de premičre instance a déclaré la requęte irrecevable pour le motif que l'acte n'avait pas été produit en original ni muni d'une attestation qu'il n'était pas susceptible de recours et était définitivement entré en force. B.b Sur appel des requérants, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement par arręt du 23 mars 2012. C. Le 11 mai 2012, YX.________, ZX.________, VX.________ et WX.________ exercent un recours en matičre civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arręt. Ils concluent ŕ son annulation, ŕ la reconnaissance de l'Ť acte d'hoirie ť et ŕ ce que son exequatur soit prononcée. Subsidiairement, ils requičrent le renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour nouvelle décision. Ŕ l'appui de leurs conclusions, ils invoquent une violation des art. 52, 56, 60, 132, 180, 255, 326 et 327 CPC ainsi que de l'art. 29 al. 1 Cst. Le 16 mai 2012, ils ont en outre demandé ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invitée ŕ se déterminer sur le recours, A.________ a conclu ŕ son rejet dans sa réponse du 27 aoűt 2012. Une réponse n'a pas été requise de BX.________ dčs lors qu'il n'a pas répondu aux invitations ŕ participer ŕ la procédure devant les instances cantonales. Considérant en droit: 1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), qui a pour objet l'exécution d'un jugement étranger rendu en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF), il est en outre formé par les recourants qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF). La cause est de nature pécuniaire, dčs lors que, comme c'est la rčgle en matičre successorale (arręt 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la requęte des recourants vise un but économique (arręt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304; ATF 118 II 528 consid. 2c; arręt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1), ŕ savoir recevoir les actifs, ŕ hauteur de plus d'un million de dollars, déposés par le défunt dans deux établissements bancaires genevois; la valeur litigieuse est donc atteinte (art. 51 al. 2 et 74 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours en matičre civile est en principe recevable. La recevabilité du recours en matičre civile rend irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire exercé parallčlement par les recourants contre l'arręt querellé (art. 113 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2). Les griefs d'ordre constitutionnel qu'ils ont soulevés dans cette voie de droit seront cependant examinés dans le recours en matičre civile, l'intitulé erroné d'un recours ne devant pas nuire ŕ son auteur (ATF 134 III 379 consid. 1.2); en effet, la notion de droit fédéral de l'art. 95 let. a LTF englobe le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1.4). 2. 2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans ętre lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). 2.2 Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (consid. 2.1). 3. 3.1 La cour cantonale a tout d'abord constaté que les recourants n'avaient pas produit en premičre instance l'Ť acte d'hoirie ť et sa traduction en original, mais seulement des copies, sans ajouts originaux certifiant leur conformité avec les originaux. Elle n'a pas non plus tenu compte des documents produits pour la premičre fois devant elle pour le motif que les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables ŕ l'appui d'un recours. Pour le reste, elle a nié tout formalisme excessif dčs lors que l'exigence d'une expédition authentique de la décision étrangčre est une condition formelle de la reconnaissance qui n'a rien d'inattendu et au sujet de laquelle il n'est pas nécessaire d'interpeller les parties. Elle a, en conséquence, confirmé l'irrecevabilité de la requęte d'exéquatur. 3.2 Invoquant l'art. 180 al. 1 CPC, les recourants font valoir qu'ils pouvaient se contenter de produire, en premičre instance, des copies de l'Ť acte d'hoirie ť dčs lors que l'intimée n'avait jamais mis en doute son authenticité et que le tribunal n'avait pas requis la production de l'original. Ils se plaignent en outre de formalisme excessif et estiment que le Tribunal de premičre instance aurait dű, pour se conformer aux rčgles de la bonne foi, les interpeller sur le fait que l'acte n'avait été produit qu'en copie. Ils contestent également que la production, en annexe au recours, des originaux des copies produites en premičre instance constituent des nova au sens de l'art. 326 CPC. Ils invoquent enfin une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de leur droit d'ętre entendu et de l'égalité de traitement. 3.3 L'intimée conteste que le document produit par les recourants, en copie comme en original, puisse satisfaire aux conditions de l'art. 29 LDIP dčs lors qu'il ne permet pas de déterminer si l'expédition est complčte et légalisée. S'appuyant sur l'argumentation de la cour cantonale, elle considčre que les recourants ne peuvent se prévaloir d'une violation ni du principe de la bonne foi ni des rčgles de procédure concernant les nova en instance de recours. Elle fait ensuite valoir qu'une reconnaissance de l'acte serait de toute maničre impossible car celui-ci aurait été rendu en violation des principes fondamentaux de la procédure et serait contraire ŕ l'ordre public suisse. Elle conteste enfin que la décision soit arbitraire, qu'elle consacre un formalisme excessif ou viole le droit d'ętre entendu des recourants. 4. De maničre générale, les recourants font valoir que les copies de l'acte transmises ŕ l'appui de leur requęte étaient suffisantes pour obtenir l'exequatur et que, s'il tel n'était pas le cas, ils auraient dű ętre invités ŕ remédier ŕ cette irrégularité. Ils se plaignent de formalisme excessif. 4.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des rčgles de procédure ne se justifie par aucun intéręt digne de protection, devient une fin en soi, complique de maničre insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). 4.2 En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe ŕ la procédure doit se conformer aux rčgles de la bonne foi. En particulier, le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire s'opposent ŕ ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu ętre soulevés ŕ un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 135 III 334 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3; arręt 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). 4.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP, la requęte en reconnaissance ou en exécution sera accompagnée d'une expédition complčte et authentique de la décision et d'une attestation constatant que celle-ci n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pičces du dossier (arręt 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; s'agissant de l'art. IV ch. 1 de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangčres du 10 juin 1958 [RS 0.277.12], cf. arręt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; arręt 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). 4.4 Il ressort de l'arręt cantonal que les recourants n'ont pas produit l'original de l'Ť acte d'hoirie ť ŕ l'appui de leur requęte du 6 aoűt 2010, mais seulement une copie. En revanche, ils ont fait parvenir, en annexe ŕ leur recours du 12 aoűt 2011, ledit acte, en original - ou, ŕ tout le moins, avec des tampons et une apostille originaux servant ŕ l'authentifier -, sa traduction, en original, effectuée le 12 juillet 2010 et une attestation de l'ambassade de Suisse en Egypte pour la légalisation de la signature du traducteur, de la signature d'un membre du Ministčre égyptien des Affaires Etrangčres et du sceau dudit ministčre. De plus, dans ses écritures en premičre instance, l'intimée n'a formulé aucune objection quant ŕ l'authenticité et au caractčre complet de l'expédition des recourants ni n'a mis en cause l'entrée en force de l'acte; elle connaissait d'ailleurs l'existence de cet acte avant l'introduction d'instance en Suisse, puisqu'il avait d'ores et déjŕ été produit par les recourants devant les tribunaux français et allemands - sans que son authenticité fűt remise en cause - et que les biens du défunt sis en Egypte avaient été partagés sur la base de cet acte. Enfin, l'acte en cause exprime la succession légale de maničre conforme au droit égyptien tel qu'établi par la cour cantonale. En conséquence, il y a lieu de déduire l'authenticité de l'Ť acte d'hoirie ť. En effet, la preuve littérale n'est pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arręt 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118). Il s'ensuit que les tribunaux genevois - qui disposaient en outre depuis le dépôt du recours d'un acte authentifié - ont appliqué les rčgles de procédure d'une maničre stricte que ne justifie aucun intéręt digne de protection et qui complique de maničre insoutenable la réalisation du droit matériel. C'est, en effet, faire preuve de formalisme excessif (cf. consid. 4.1 supra) que de contraindre les recourants ŕ déposer une nouvelle requęte aux seules fins d'attester un fait acquis. Le fait que l'intimée conteste désormais l'authenticité de l'Ť acte d'hoirie ť n'y change rien. Ce n'est qu'une fois que le Tribunal de premičre instance a déclaré la requęte irrecevable, pour le motif que l'acte n'avait été produit qu'en copie, qu'elle s'est prévalue et se prévaut désormais du défaut formel de l'expédition. Il suit de lŕ que l'intimée adopte, pour les besoins de la cause, une attitude procédurale contraire ŕ la bonne foi (cf. consid. 4.2 supra). En effet, en tant qu'elle n'a pas contesté en premičre instance - comme d'ailleurs devant les tribunaux français et allemands - l'authenticité de l'acte ni son contenu, elle n'était plus habilitée, sans contrevenir aux rčgles de la bonne foi, ŕ la contester ni en procédure de recours cantonal ni en procédure fédérale. En conséquence, l'arręt entrepris est constitutif de formalisme excessif et doit ętre annulé. Dčs lors que le Tribunal fédéral ne peut, en principe, pas réformer une décision d'irrecevabilité, il y a lieu de renvoyer la cause (arręt 4A_330/2008 du 27 janvier 2010 consid. 2.1 non publié aux ATF 136 III 102); il est expédient de renvoyer la cause au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (art. 107 al. 2 2e phr. LTF) pour qu'il examine au fond la requęte d'exequatur. 5. En définitive, le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de premičre instance de Genčve pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice arrętés ŕ 10'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et versera aux recourants une indemnité de dépens ŕ hauteur de 12'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requęte d'assistance judiciaire des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de premičre instance de Genčve pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 10'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Une indemnité de 12'000 fr., ŕ payer aux recourants, ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimée. 4. La requęte d'assistance judiciaire des recourants pour la procédure devant le Tribunal fédéral est sans objet. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de premičre instance de Genčve et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard