Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_346/2014 Arręt du 27 mai 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général, Objet autorisations d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 avril 2014. considérant : que, par arręt du 8 avril 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et sa mčre contre une décision du 10 octobre 2013 du Département des infrastructures et des ressources humaines par l'Office de l'accueil de jour des enfants du canton de Vaud (OAJE) délivrant une autorisation d'exploiter une institution d'accueil collectif de jour au sens de l'art. 316 CC et de l'Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) ŕ B.________ SA en tant qu'exploitante, valable jusqu'au 6 janvier 2014, et limitant le nombre de places ŕ neuf enfants âgés de 30 ŕ 36 mois jusqu'ŕ la fin de la 2 e primaire et a également annulé la nouvelle décision rendue par le Département le 28 février 2014, suite aux déterminations du Médecin cantonal, laquelle portait le nombre d'enfants autorisés ŕ dix et prolongeait l'autorisation jusqu'au 7 janvier 2018; que la cour cantonale a considéré que, dans la mesure oů le recours était dirigé contre la premičre décision du 10 octobre 2013, il paraissait avoir perdu son objet et, en tant qu'il était dirigé contre la seconde décision du 28 février 2014, il était irrecevable en ce qui concernait une éventuelle demande de dédommagement pour laquelle le Tribunal cantonal n'était pas compétent, que la société exploitante était en outre en liquidation et que le recourant faisait l'objet de saisies de salaire de sorte qu'il était douteux que les conditions de l'art. 15 lit.e OPE exigeant que l'établissement ait une base économique sűre soient remplies et que cette question devait faire l'objet d'une instruction complémentaire qu'il n'appartenait pas au tribunal d'effectuer en premičre instance; que, par acte du 19 avril 2014, adressé au Tribunal cantonal mais transmis par celui-ci au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cette décision; que ces écritures sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne correspondent aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Département des infrastructures et des ressources humaines, Secrétariat général, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 27 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Hildbrand