Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_350/2010 Arręt du 28 mai 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genčve, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet avis de saisie, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 29 avril 2010. considérant: que, par décision du 29 avril 2010, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre un avis de saisie, considérant que celui-lŕ - qui n'a pas fait opposition au commandement de payer - ne se plaint pas de la violation d'une disposition propre ŕ la législation sur l'exécution forcée, mais se borne ŕ faire valoir qu'un tiers lui doit de l'argent et qu'il fait son possible pour payer la poursuivante; que l'intéressé interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision; qu'il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire; que l'argumentation présentée par le recourant est toutefois manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); qu'il ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue prévisible du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 28 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet