Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_350/2018 Arręt du 30 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, intimée. Objet divorce (effets accessoires), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 25 janvier 2018 (C/24882/2012 ACJC/171/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 janvier 2018, communiqué aux parties le 20 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevables l'appel interjeté le 11 mai 2016 par A.A.________ et l'appel joint interjeté le 23 juin 2016 par B.A.________ contre le jugement de divorce rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de premičre instance de Genčve et a complété et réformé les chiffres 2, 3, 4b, 5 et 6 dudit jugement de divorce s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 23 avril 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt entrepris, ŕ l'attribution, conjointement avec ses enfants, du domicile conjugal, ŕ son indemnisation pour les travaux effectués dans la maison (75'000 fr.), ainsi que pour les dépenses effectuées pour l'éducation des enfants (110'000 fr.), et ŕ l'octroi d'une contribution pour son entretien ŕ concurrence d'un quart des revenus de son ex-épouse. Par lettre séparée du męme jour, le recourant sollicite d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son écriture, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, sans aucunement discuter la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief - męme implicite - ŕ l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin