Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_35/2013 Arręt du 15 janvier 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ et B.X.________, recourants, contre Justice de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, 1860 Aigle. Objet droit de visite, expertise, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2012. Considérant: que, par arręt du 22 novembre 2012, notifié le 24 décembre 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des époux X.________ et confirmé une décision de la Justice de Paix du district d'Aigle qui, sur requęte du Service vaudois de protection de la jeunesse et ŕ titre provisionnel, a fixé un droit de visite restreint des époux X.________ sur leurs trois enfants, dont la garde leur a été retirée, et ordonné une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants; que la cour cantonale a considéré que les trois enfants avaient toujours vécu en institution, qu'il existe un conflit entre les éducateurs et les parents, qui souhaitent récupérer leurs enfants, que ces circonstances placent l'aîné des enfants dans une situation intenable vis-ŕ-vis de ses éducateurs, qu'il était indispensable d'enquęter sur les capacités du pčre ŕ comprendre les besoins de ses enfants ainsi que sur la poursuite ou non du travail de réhabilitation des responsabilités parentales; que, dans l'attente d'investigations complémentaires, la juridiction a estimé qu'il n'y avait d'autres solutions, pour protéger les enfants, que de restreindre ŕ une fois par mois le droit de visite du pčre et de le subordonner ŕ la présence d'un éducateur, que, dans le futur, un élargissement du droit de visite du pčre devait néanmoins ętre envisagé et que le droit de visite hebdomadaire en faveur de la mčre et ses modalités pouvaient ętre confirmés; que, enfin, elle a jugé que la mise en ?uvre d'une expertise pédopsychiatrique était justifiée compte tenu des éléments en suffisance autorisant une procédure tendant ŕ la protection des enfants; que, par acte du 11 janvier 2013, les époux X.________ interjettent un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, en tant que les recourants réclament un droit de visite élargi sur leurs enfants, leur recours est dirigé contre des mesures provisionnelles de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3); que, dans leurs écritures, les recourants ne s'en prennent pas aux considérants détaillés de l'arręt déféré sur ce point, n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontrent pas de maničre conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que, en ce qui concerne la mise en ?uvre d'une expertise pédopsychiatrique, les recourants se contentent d'exprimer leur désaccord et d'affirmer que la psychiatrie n'est pas une science exacte; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis solidairement ŕ la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, ŕ la Justice de paix du district d'Aigle, ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service vaudois de protection de la jeunesse. Lausanne, le 15 janvier 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard