Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_354/2015 Arręt du 3 aoűt 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Bonvin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Annik Nicod, avocate, Juge de paix du district d'Aigle. Objet mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, placement de l'enfant, droit de visite), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2015. Faits : A. C.________, né en 2006, est le fils de A.________ et B.________. Ses parents vivent séparés depuis le 12 février 2008. Par jugement du 4 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé leur divorce. La garde et l'autorité parentale sur C.________ ont été attribuées au pčre, et le droit de visite de la mčre a été réglé. B. Le 28 novembre 2014, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a informé l'autorité de protection de l'enfant d'événements intervenus le 29 octobre 2014, et préconisé le placement de l'enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2015, le Juge de paix du district d'Aigle a notamment retiré provisoirement ŕ A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et désigné le SPJ en qualité de " détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant ". Il a donné pour tâche au SPJ de placer celui-ci dans un lieu propice ŕ ses intéręts, de veiller ŕ ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et d'assurer le maintien des relations de l'enfant avec sa famille. Le SPJ a été invité ŕ remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de quatre mois dčs notification de l'ordonnance. La requęte du pčre tendant ŕ la modification du droit de visite de la mčre a été rejetée. Par acte du 13 mars 2015, le pčre a recouru contre cette décision et requis l'effet suspensif, qui a été accordé le 19 mars 2015. Statuant le 8 avril 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. C. Par mémoire du 1er mai 2015, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de l'arręt entrepris et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour instruction complémentaire. Invitées ŕ se déterminer, B.________ a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arręt. Par ordonnance présidentielle du 22 mai 2015, la requęte d'effet suspensif du recourant a été admise. Par ordonnance du Juge instructeur du 10 juillet 2015, B.________ a été invitée, en vain, ŕ fournir des renseignements complets et des preuves concernant sa situation financičre actuelle (moyenne mensuelle des revenus et des dépenses, ainsi que l'état de la fortune) dans un délai au 22 juillet 2015. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matičre de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La cause étant de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arręt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espčce, contre une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 3. Le recourant fait grief ŕ la Chambre des curatelles d'avoir (arbitrairement) violé l'art. 314a CC, dans la mesure oů l'enfant n'aurait jamais été entendu au cours de la procédure, ni par l'autorité de protection de l'enfant, ni par un spécialiste de l'enfance nommé ŕ cet effet, par exemple un pédopsychiatre ou un collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. S'il admet n'avoir jamais expressément requis l'audition de l'enfant en tant que telle, il expose avoir conclu ŕ ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée, ce qui impliquait qu'il soit entendu par un spécialiste de l'enfance. Il rappelle qu'au jour du dépôt de la requęte, l'enfant était âgé de 8 ans, de sorte que son âge ne faisait pas obstacle ŕ son audition, sans que l'arręt attaqué ne fasse état d'un motif important justifiant d'y renoncer. Enfin, on ne se trouvait pas dans une situation oů l'urgence permettait une telle renonciation, dčs lors que selon D.________, chef de service auprčs du SPJ, C.________ n'était pas sujet ŕ un danger imminent en vivant auprčs de son pčre. Le recourant expose encore que la derničre expertise remonte ŕ décembre 2013 et a été ordonnée dans le cadre d'une autre procédure. Par ailleurs, ni la Dresse E.________, ni la psychomotricienne de l'enfant F.________, ni le travailleur social G.________, ni le SPJ n'auraient été chargés de procéder ŕ l'audition de l'enfant. Quant au rapport complémentaire du SPJ du 2 février 2015, il se contente d'indiquer les avis des différents intervenants. Enfin, selon le recourant, ŕ aucun moment C.________ n'a pu s'exprimer sur la décision envisagée, qui est loin d'ętre anodine puisqu'il s'agit de la détermination de son lieu de vie. 3.1. A teneur de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de maničre appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, ŕ moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En principe, l'audition est effectuée par la juridiction compétente elle-męme. Elle peut toutefois aussi ętre menée par un spécialiste de l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554; 127 III 295 consid. 2a-2b p. 297 et les références; arręt 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, publié in FamP 2011 p. 1031). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dčs qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 p. 557; 133 III 553 consid. 3 p. 554). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considčre que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'ŕ partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'ŕ partir de cet âge-lŕ (arręts 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.3.1 et les références; 5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1, in FamP 2008 p. 976). Avant cet âge-lŕ, l'audition de l'enfant vise avant tout ŕ permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (arręt 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant ŕ leur attribution ŕ l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure oů ils ne peuvent pas s'exprimer ŕ ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas ŕ formuler une volonté stable (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 p. 557; 133 III 146 consid. 2.6 p. 150/151; arręt 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.3.1). En général, il y a lieu de partir de l'idée que, s'agissant de la question de l'attribution de l'autorité parentale, un enfant n'est capable de discernement qu'ŕ partir de 12 ans (arręt 5C.293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamP 2006 p. 760). En l'espčce, contrairement ŕ ce que prétend le pčre, il ressort des constatations de fait de l'arręt cantonal - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que C.________ a été entendu par I.________, assistante sociale auprčs du SPJ. Celle-ci avait été nommée en qualité de curatrice d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, par décision de la Justice de paix du 22 mai 2014. En ce qui concerne la qualité du tiers qui a entendu l'enfant, vu le conflit particuličrement aigu entre les parents, il n'était en soi pas arbitraire de se fonder sur une audition effectuée par la collaboratrice du SPJ nommée par le Juge de paix pour un mandat de curatelle d'assistance éducative, compte tenu de la jurisprudence précitée. 3.2. Se pose en revanche la question du contenu de l'audition de l'enfant. 3.2.1. A ce sujet, la Chambre des curatelles a indiqué que la curatrice avait pu faire part au Juge de paix de ses constatations, des discussions qu'elle avait eues avec l'enfant et des observations des autres professionnels qui ont été en lien avec lui. Plus concrčtement, il ressort de l'arręt entrepris que le 28 novembre 2014, la curatrice a indiqué que les médecins qui ont eu contact avec l'enfant lors de son hospitalisation du 29 octobre 2014 ont constaté que celui-ci se trouvait mal chez chacun de ses parents, qu'il tenait certains propos en présence de sa mčre, mais plus par la suite, qu'il pouvait ainsi dire que son pčre le frappait et l'inverse lorsqu'il était seul face aux professionnels. Elle a ajouté que les enseignants de C.________ étaient inquiets pour lui puisqu'il manifestait un comportement perturbateur en classe, et que ses résultats scolaires avaient diminué de maničre flagrante par rapport ŕ l'année précédente, soulevant son incapacité ŕ se concentrer et ŕ se mettre au travail. La Dresse E.________ avait indiqué qu'il ne se confiait pas et ne semblait pas autorisé ŕ parler de ce qui se passait chez son pčre ou chez sa mčre. Enfin, F.________, psychomotricienne, s'inquiétait des représentations que l'enfant avait de ses parents, de la violence qui semblait l'entourer et de sa prise en charge au quotidien, dčs lors qu'il avait été vu en train d' "errer " en ville. En définitive, le SPJ préconisait le placement de l'enfant, dans la mesure ou celui-ci manifestait des comportements inquiétants, peinait ŕ trouver une stabilité entre ses trois lieux de vie (pčre, mčre, oncle et tante) et parlait de plus en plus de violence ŕ laquelle il serait confronté dans ces différents lieux. Suite ŕ l'audience du Juge de paix du 10 décembre 2014, le SPJ a été invité ŕ rendre un rapport complémentaire devant notamment contenir des informations sur l'oncle et la tante de l'enfant. Dans son rapport du 2 février 2015, le SPJ, notamment par le biais de la curatrice I.________, a relevé les tensions importantes existant entre les différentes personnes ayant ŕ charge C.________. La psychomotricienne F.________ observait un enfant agité tant sur le plan de la pensée que sur le plan corporel. Elle jugeait la situation familiale compliquée et peu contenante avec un enfant qui parvenait, depuis plusieurs semaines, ŕ expliquer plus clairement son vécu dans ce conflit de loyauté. Il s'était ainsi confié ŕ plusieurs reprises sur des secrets qu'il devait porter et sur son impression d'ętre peu en sécurité auprčs de son pčre. Selon l'enseignante, il n'avait pas de joie de vivre, était perpétuellement en recherche d'identité et avait un mal-ętre permanent. Il rencontrait des difficultés relationnelles envers ses pairs et obtenait des résultats faibles et bien en-dessous de ses capacités. Le travailleur social de proximité, qui le prenait en charge chaque semaine depuis le mois de décembre, notait une certaine " omerta " autour de C.________, qui le mettait dans une position délicate, le poids des choses qu'il s'efforçait de contenir expliquant au moins en partie son agitation permanente. Il lui avait raconté qu'il regardait des images violentes sur internet, sans spécifier si cela se passait chez son pčre ou sa mčre, ce qui posait la question de la surveillance et du cadre parental. Enfin, la Dresse E.________ se disait inquičte par rapport aux propos de l'enfant, qui souhaitait ętre pilote dans l'armée pour pouvoir combattre et tuer de nombreuses personnes. Lors de l'audience devant le Juge de paix le 18 février 2015, la curatrice a encore exposé que les professionnels voyaient que quelque chose n'allait pas, que l'enfant n'était pas bien, sans toutefois pouvoir déterminer d'oů cela venait, raison pour laquelle le placement était envisagé. 3.2.2. Force est de constater que l'arręt entrepris ne contient aucune constatation selon laquelle l'enfant aurait été entendu - que ce soit par l'autorité elle-męme ou par la curatrice d'assistance éducative - sur la question de son lieu de vie effectif, en particulier sur le placement qui était envisagé, qui implique pourtant un changement majeur de son cadre de vie. La décision attaquée indique de maničre toute générale que la curatrice a pu faire part au Juge de paix des discussions qu'elle a eues avec l'enfant, sans toutefois préciser ce qui en est ressorti. Les éléments relatés par la curatrice qui figurent dans l'arręt permettent seulement d'avoir connaissance des avis des intervenants sociaux-éducatifs et médicaux qui entourent l'enfant; cela étant, aucun de ceux-ci n'a été nommé par l'autorité de protection de l'enfant pour procéder ŕ son audition et, quoi qu'il en soit, la décision attaquée ne contient rien au sujet de l'avis exprimé par l'enfant sur un éventuel changement de son lieu de vie effectif. Enfin, en tant que la mčre expose que l'enfant a déjŕ été entendu par l'expert H.________ dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce, en 2013, sur la question de son lieu de vie, ce qui serait suffisant, elle ne peut ętre suivie. En effet, si en soi, l'audition de l'enfant effectuée au cours d'une telle expertise, męme réalisée dans le cadre d'une autre procédure, pourrait selon les circonstances ętre considérée comme suffisante (ATF 133 III 553 consid. 4 in fine p. 555; arręt 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4), tel n'est pas le cas en l'espčce puisque le résultat de l'audition de l'enfant par le Dr H.________ ne peut ętre qualifié d' actuel. La présente procédure a en effet été initiée par l'autorité de protection de l'enfant suite aux informations reçues par le SPJ, celui-ci préconisant désormais le placement de l'enfant au vu des événements nouveaux survenus aprčs la modification du jugement de divorce. En définitive, en rendant une telle décision sans que l'enfant n'ait été préalablement entendu sur la question de son lieu de vie, alors que son âge ne faisait pas obstacle ŕ son audition (cf. supra consid. 3.1), la Chambre des curatelles a fait preuve d'arbitraire. Il s'ensuit que la cause doit ętre renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle entende ou fasse entendre l'enfant sur les éléments pertinents pour la présente procédure, en particulier ses relations avec ses parents et la question de son lieu de vie effectif; cette mesure d'instruction pourrait en l'occurrence ętre déléguée ŕ un spécialiste, vu les circonstances, en particulier le conflit important entre les parents et les difficultés psychologiques de l'enfant. L'audition de C.________, qui est âgé de 9 ans et demi, devra ętre prise en compte par le juge a priori dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 3.1). 4. Vu ce qui précčde, le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, A.________ n'a pas ŕ supporter de frais de justice. Le canton de Vaud n'a pas non plus ŕ supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), mais doit verser ŕ A.________ une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requęte d'assistance judiciaire présentée par celui-ci pour la procédure devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet. La requęte d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée, celle-ci s'étant contentée d'exposer avoir bénéficié de l'assistance judiciaire en premičre et en deuxičme instance; le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'appréciation de cette notion faite au niveau cantonal (arręt 5A_505/2013 du 20 aoűt 2013 consid. 9.3 et les références). Il appartenait ŕ B.________ d'établir son indigence, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai qui lui a été imparti pour produire des renseignements complets et des preuves de sa situation financičre actuelle; un simple courrier d'une secrétaire, expédié l'avant-dernier jour du délai, par lequel il n'est de surcroît pas demandé de prolongation du délai, mais dans lequel la Cour de céans est simplement informée de ce que le conseil de la mčre " fera le nécessaire dčs son retour ", n'est pas suffisant. Dans la mesure oů B.________ a conclu au rejet du recours, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ verser ŕ A.________ ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du canton de Vaud. 4. La requęte d'assistance judiciaire de A.________ est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens ŕ B.________. 6. La requęte d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée. 7. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Juge de paix du district d'Aigle, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ la curatrice I.________. Lausanne, le 3 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Bonvin