Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_356/2018 Arręt du 31 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, intimée. Objet partage successoral (vente aux enchčres publiques), recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2018 (JO14.029181-180287 113). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 avril 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 22 janvier 2018, et complété les 26 février, 1er et 30 mars 2018, par A.________ et confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ordonnant le partage des successions de feu C.________, décédée en 2012, et de feu D.________, décédé en 1992, ordonnant la vente aux enchčres publiques de l'immeuble sis ŕ U.________, et désignant Me E.________, notaire, en vue d'accomplir toutes les opérations de vente de l'immeuble. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 25 avril 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, contenant parfois des propos injurieux et des menaces envers les autorités, le recourant critique le systčme judiciaire et légal dans son ensemble, tout en défendant son " droit ŕ la propriété ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas ŕ la décision querellée et ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi ętre déclaré d'emblée irrecevable. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion sur le fond de la cause (art. 42 al. 2 LTF) et présente un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ Me E.________, notaire, et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin