Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_359/2014 Arręt du 27 mai 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Achtari Participants ŕ la procédure A. X.________, représenté par Me Manuel Piquerez, avocat, recourant, contre B. X.________, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 28 mars 2014. Faits : A. A.a. B.X.________ (1952) et A.X.________ (1948) se sont mariés le 2 juin 1973. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 janvier 2014, la juge civile du Tribunal de premičre instance du canton du Jura a notamment fixé ŕ 1'200 fr. par mois la contribution d'entretien due par A.X.________ en faveur de B.X.________ ŕ compter du 1 er février 2014 ( recte : 1 er janvier 2014). A.c. Les deux époux ont appelé de ce jugement. Par arręt du 28 mars 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a, notamment, arręté la contribution d'entretien en faveur de B.X.________ ŕ 700 fr. du 1 er mars au 30 septembre 2013, ainsi qu'ŕ 1'350 fr. ŕ partir du 1 er janvier 2014. B. Par mémoire posté le 30 avril 2014, A.X.________ interjette un recours en matičre civile contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Il requiert également d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1; 138 I 367 consid. 1, 475 consid. 1). 1.1. Le recours en matičre civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que la partie recourante est tenue en principe de prendre des conclusions tendant ŕ la modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.). De surcroît, les conclusions doivent ętre déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent ętre chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme ŕ allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s. et les références citées; arręt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié in FamP 2009 p. 422 et in JdT 2010 I p. 341). En l'occurrence, les conclusions du recourant ne portent que sur l'annulation de l'arręt entrepris. Toutefois, on comprend du rapprochement de la motivation de son mémoire de recours, de ses écritures déposées devant les instances cantonales, ainsi que de la décision entreprise, qu'il sollicite la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 500 fr. par mois, dčs le 1er janvier 2014. 1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, ŕ savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est ainsi en principe recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1. Dčs lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant ętre invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ( " Rügeprinzip " , art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s.). 2.2. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espčce, le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 s.). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une maničre correspondant ŕ l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 3. Le recourant se plaint ŕ la fois d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, de la violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de l'application "erronée " de l'art. 85 CPC. 3.1. Le grief fondé sur l'art. 85 CPC est d'emblée irrecevable, le recourant n'expliquant pas de maničre claire et détaillée pour quel motif cette disposition aurait été appliquée arbitrairement en l'espčce (art. 106 al. 2 LTF). 3.2. A l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir déterminé le budget de l'intimée en se fondant uniquement sur sa fiche de salaire du mois de janvier 2014, ŕ l'exclusion de celles des mois d'octobre ŕ décembre 2013, et sur ses allégations " pour le moins fluctuantes ", sans tenir compte de leurs contradictions avec les pičces du dossier. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents et dűment étayés de la décision attaquée; en particulier, il ne discute pas les raisons qui ont conduit les juges cantonaux ŕ ne tenir compte dans leur appréciation de la capacité contributive de l'intimée que de sa fiche de salaire du mois de janvier 2014; il ne soutient notamment pas que les précédents juges auraient, par une application arbitraire de l'art. 317 CPC, écarté ŕ tort des débats les fiches de salaire d'octobre ŕ décembre 2013. Se bornant ŕ citer la référence d'un arręt non publié (5A_396/2013), qui ne lui est en l'occurrence d'aucun secours, il ne discute pas non plus les motifs pertinents exposés par la juridiction cantonale pour expliquer la différence existant entre les allégués de l'intimée et les pičces produites. Faute d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. 3.3. Sous couvert d'une violation de son droit d'ętre entendu, le recourant prétend encore que la cour cantonale aurait " purement et simplement " écarté le montant de 957 fr. 35 qu'il avait allégué comme représentant sa charge fiscale mensuelle. Le grief s'avčre, lŕ aussi, irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Les juges cantonaux ont en effet dűment expliqué pourquoi le montant allégué par le recourant n'était pas retenu, exposant notamment que, conformément ŕ la jurisprudence (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa), la charge fiscale (impôts courants) n'est prise en compte que lorsque les conditions financičres des parties sont favorables, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espčce. On ne discerne pas quel reproche le recourant adresse, ŕ cet égard, ŕ l'autorité précédente. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre ŕ ce sujet. 4. En conclusion, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Celui-ci étant dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire du recourant doit ętre rejetée. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 27 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Achtari