Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_362/2010 Arręt du 20 mai 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, (époux), représenté par Me Gisčle de Benoit, avocate, recourant, contre dame X.________, (épouse), représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, intimée. Objet effets accessoires du divorce (indemnité etc.), recours contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2010. considérant: que, par arręt du 18 janvier 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ contre le jugement de divorce rendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; que cet arręt a été notifié le 6 avril 2010 au conseil du recourant, ŕ savoir durant les féries de Pâques (art. 46 al. 1 let a LTF); que l'intéressé interjette le 12 mai 2010 un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire; que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte; qu'en vertu de l'art. 46 al. 1 let a LTF, ce délai ne court pas du septičme jour avant Pâques au septičme jour aprčs Pâques inclus; que, en l'espčce, le recourant part de l'idée que le délai de recours a commencé ŕ courir seulement ŕ partir du deuxičme jour aprčs les féries, se fondant sur une ancienne jurisprudence (ATF 122 V 60); que cette pratique a toutefois été abandonnée avec l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158/159; arręt 5A_634/2008 du 9 février 2009 consid. 1, non publié aux ATF 135 III 324; arręt 4A_372/2007 du 11 octobre 2007); que, selon la nouvelle jurisprudence publiée, le délai de recours commence ŕ courir le premier jour aprčs les féries, en l'espčce le lundi 12 avril 2010, de sorte qu'il est venu ŕ échéance le 11 mai 2010; que le recours, posté le 12 mai 2010, est ainsi tardif et, partant, irrecevable; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée pour cette raison également (art. 64 al.1 LTF); que le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet