Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_363/2014 Arręt du 5 mai 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure Mme A.A.________, représentée par Me Alexa Landert, avocate, recourante, contre M. B.A.________, représenté par Me José Kaelin, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 mars 2014. Considérant: que, par arręt du 12 mars 2014, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel formé le 23 aoűt 2013 par M. B.A.________ contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er juillet 2013 de la Présidente du Tribunal civil du Lac, et a astreint l'époux ŕ contribuer ŕ l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de xxx fr., dčs le 1er mai 2013; que, par acte du 1 er mai 2014, Mme A.A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que l'arręt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé ŕ l'avocate de la recourante le vendredi 14 mars 2014 et notifié, selon le systčme ŤTrack & Traceť de suivi des envois de la Poste suisse, le lundi 17 mars 2014 ŕ 8 heures 48; que, dans les procédures de recours concernant, comme en l'espčce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), la rčgle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF); que, par conséquent, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - dont la suspension pendant les féries de Pâques, du 13 au 27 avril 2014 inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF) était exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF - est arrivé ŕ échéance le mercredi 16 avril 2014; que, remis ŕ la Poste suisse le jeudi 1 er mai 2014, le recours en matičre civile se révčle donc tardif; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 5 mai 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin