Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_364/2016 Arręt du 20 mai 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 22 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 22 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la requęte de restitution de délai formée par A.________ et déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 mars 2016 par cette derničre contre le jugement du 4 février 2016 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve prononçant sa faillite le jour męme ŕ 14h15 qui lui a été délivré par pli recommandé retiré le 11 février 2016. Dans sa motivation, la cour cantonale a relevé que la recourante avait indiqué se trouver ŕ l'étranger au moment oů le jugement de premičre instance lui avait été notifié et qu'un tiers avait réceptionné le pli recommandé sans toutefois l'ouvrir et sans se rendre compte de la " gravité de la situation ". Elle n'avait toutefois apporté aucune autre indication et aucune preuve de ce qu'elle alléguait notamment s'agissant de l'identité dudit tiers, pas plus qu'elle n'avait fourni d'élément permettant de considérer qu'elle avait agi dans le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC. En tout état de cause, le comportement de la personne qui réceptionne un courrier recommandé expédié par une autorité judiciaire et n'en prend pas connaissance ne pouvait ętre qualifié de faute légčre dčs lors qu'il ne pouvait ignorer l'importance d'un tel courrier. Son comportement devait de surcroît - en sa qualité d'auxiliaire - ętre imputé ŕ la recourante. La demande de restitution de délai devait donc ętre rejetée. Il s'ensuivait que le recours avait été déposé aprčs l'expiration du délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP, de sorte qu'il était irrecevable. 2. Par acte du 13 mai 2016, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il convient de traiter comme un recours en matičre civile. Elle requiert également que celui-ci soit assorti de l'effet suspensif. 3. La recourante ne s'en prend toutefois pas valablement ŕ la motivation de la décision entreprise notamment en tant que celle-ci constate que la faute de l'auxiliaire qui a réceptionné le courrier n'était pas légčre et devait ętre imputée ŕ la recourante. Le recours ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF. La motivation du recours contient au demeurant plusieurs allégations de fait nouvelles, lesquelles sont irrecevables en application de l'art. 99 al. 1 LTF. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la demande tendant ŕ l'octroi de l'effet suspensif. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, ŕ l'Office des faillites ainsi qu'ŕ l'Office du registre du commerce du canton de Genčve. Lausanne, le 20 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand