Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_365/2018; 5A_366/2018; 5A_367/2018 Arręt du 3 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________ SA en liquidation, représentée par Me Sebastiano Chiesa, avocat, recourante, contre B.________, intimée, Objet prononcé de faillite, recours contre les arręts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 avril 2018 (C/24543/2017 ACJC/451/2018; C/24542/2017 ACJC/452/2018; C/27420/2017 ACJC/453/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par trois jugements séparés du 19 février 2018 (JTPI/2992-2994/2018), le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé, sur requęte de B.________, la faillite de A.________ SA. Le 1er mars 2018, la société en faillite a recouru contre ces jugements auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve. Par ordonnances du 6 mars 2018 (communiquées par courrier recommandé, non réclamé ŕ l'expiration de délai de garde postal), la juridiction cantonale a invité la recourante ŕ déposer jusqu'au 19 mars 2018 une quittance pour solde de l'Office des poursuites établissant le paiement (en capital, intéręts et frais) de la dette en poursuite ( poursuites n os xxxxx; yyyyy et zzzzz) ou une lettre de retrait de la réquisition de faillite. Dčs lors qu'un tel document n'a pas été produit dans le délai imparti, la Cour de justice a, par arręts du 13 avril 2018, rejeté les recours. 2. Par mémoires expédiés le 27 avril 2018, la société en faillite recourt au Tribunal fédéral; elle conclut, dans chacun des recours, ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause ŕ la juridiction précédente, subsidiairement ŕ l'annulation des " décisions de faillite ". Des observations n'ont pas été requises. 3. Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les présents recours concernent les męmes parties, se rapportent ŕ la męme situation juridique et comportent une argumentation identique. Il convient, dčs lors, de joindre les causes et de les liquider dans un seul arręt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF: ATF 131 V 59 consid. 1). 4. Les présents recours doivent ętre traités en tant que recours en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 687 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car ils sont de toute maničre irrecevables ( cf. infra, consid. 5.3). 5. 5.1. En l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté les recours contre le prononcé de faillite en retenant que, puisque la débitrice n'avait pas fourni dans le délai imparti les pičces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la réquisition de faillite, la condition posée par l'art. 174 al. 2 (ch. 1 et 3) LP n'était pas satisfaite. 5.2. Encore qu'elle déclare ętre " consciente " de l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, conformément ŕ l'art. 99 al. 1 LTF, la recourante produit néanmoins de nouvelles pičces, ŕ savoir: un courrier du 7 mars 2018 confirmant l'acquittement de quatre poursuites, dont celles qui ont conduit ŕ l'ouverture de la faillite; un courrier du 12 avril 2018 et un courriel du 23 avril 2018 établissant que son administratrice unique (C.________) est héritičre réservataire de son pčre, pour un quart de la succession, et que ses expectatives successorales s'élčvent ŕ 326'500 fr., dont 46'500 fr. de liquidités. 5.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont par principe irrecevables, ŕ moins de résulter de la décision de la juridiction précédente. Cette exception vise, en particulier, les faits qui sont rendus pertinents pour la premičre fois par l'acte attaqué. Or, une telle hypothčse n'est pas avérée dans la présente espčce, oů la preuve du paiement ou du retrait doit précisément ętre rapportée ŕ l'appui du recours cantonal (ATF 136 III 294). En outre, la lettre du 7 mars 2018, par laquelle Me D.________ - agissant clairement pour le compte de l'administratrice de la société en faillite - annonce avoir acquitté les " quatre poursuites de B.________ ŕ l'encontre de la société A.________ SA ", n'a pas été soumise ŕ l'autorité précédente, alors qu'elle aurait pu l'ętre. La recourante prétend que ce document " n'était pas en [sa] possession au moment du dépôt du recours ", sans en expliquer la raison. Or, la possibilité de produire (exceptionnellement) des novaen instance fédérale n'est pas destinée ŕ pallier les négligences commises devant l'autorité cantonale (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Reposant sur des éléments probatoires inadmissibles, le moyen pris d'un " état de fait manifestement inexact " au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) s'avčre ainsi irrecevable. Enfin, les documents concernant la qualité d'" héritičre réservataire " de l'administratrice de la recourante et ses expectatives successorales ne sont d'aucun secours (art. 97 al. 1 LTF). Ils pourraient ętre tout au plus pertinents pour apprécier la solvabilité de la société débitrice (art. 174 al. 2 LP); il s'agit lŕ, cependant, d'une condition qui doit ętre examinée cumulativement ŕ celle du paiement ou du retrait de la poursuite (arręt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, avec l'arręt cité). 6. En conclusion, les causes doivent ętre jointes, et les recours déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arręt prive d'objet la requęte d'effet suspensif qui assortit chacun des recours. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les causes 5A_365-366-367/2018 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des faillites de Genčve, ŕ l'Office des poursuites de Genčve, au Registre du commerce du canton de Genčve, au Registre foncier du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (Chambre civile). Lausanne, le 3 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi