Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_370/2017 Arręt du 17 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Thomas Barth, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 7 avril 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté l'appel interjeté le 8 octobre 2016 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2016 par le Tribunal de premičre instance dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.________ et B.________ attribuant la garde des deux enfants du couple, réglant le droit de visite, et fixant les contributions d'entretien. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 12 mai 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant expose sur plusieurs pages sa propre appréciation de la cause, sans soulever le moindre grief - męme de maničre implicite - ŕ l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc d'emblée ętre déclaré irrecevable. Le recours, manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin