Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_371/2017 Arręt du 17 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Telmo Vicente, avocat, intimée. Objet divorce (contributions d'entretien, revenu hypothétique), recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 mars 2017, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a trčs partiellement admis l'appel interjeté le 18 janvier 2017 par A.A._______ et, partant, réformé le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne le 21 décembre 2016 en ce sens que, dčs le 1er juillet 2017, A.A._______ est astreint ŕ contribuer ŕ l'entretien de son fils et de son ex-épouse, respectivement ŕ hauteur de 1'200 fr. par mois jusqu'ŕ l'âge de 12 ans, puis de 1'000 fr., et de 100 fr. jusqu'en octobre 2018, puis 200 fr. jusqu'en octobre 2020. 2. Par acte du 12 mai 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, exposant contester le revenu hypothétique qui lui a été imputé, singuličrement en expliquant avoir cherché du travail depuis 2013, soutenant que s'il trouvait un emploi, il ne pourrait pas prétendre au salaire qui lui a été imputé et rappelant les obstacles de sa recherche professionnelle. Ce faisant, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, mais ne s'en prend pas ŕ la motivation de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg - laquelle a examiné sa formation, son état de santé, ainsi que le marché du travail dans le canton et lui a accordé un délai de trois mois pour lui permettre d'effectivement trouver l'emploi déterminé -, a fortiori ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence ętre déclaré irrecevable pour ce motif. Le recours, manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 17 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin