Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_373/2011 Arręt du 22 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Georges Reymond, avocat, recourant, contre X.________ SA, intimée, Registre foncier du district de Lausanne, Registre du Commerce du canton de Vaud, Office des faillites de Lausanne, Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2011. Considérant: que l'arręt attaqué confirme le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 4 janvier 2011 prononçant la faillite de A.________ sur requęte de X.________ SA et dit que cette faillite prend effet le 18 avril 2011 ŕ 16 heures 15; qu'il retient en substance que les deux conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP pour l'annulation du jugement de faillite, soit - premičrement - la vraisemblance de la solvabilité et - deuxičmement - le paiement de la dette ou le retrait de la requęte de faillite, sont cumulatives et qu'elles ne sont pas réalisées en l'espčce; que lorsqu'une décision repose sur deux motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121); que le recourant allčgue notamment que "le montant actuellement disponible auprčs du Crédit Suisse [lui] permet de procéder immédiatement au remboursement de la totalité du montant réclamé"; que ce faisant, il admet que le montant réclamé par l'intimée n'a pas encore été payé et ne s'en prend donc pas d'une maničre conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF au considérant de la décision attaquée traitant de la seconde des conditions de l'art. 174 al. 2 LP; que cela étant, le recours peut ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF sans qu'il soit encore besoin d'examiner la question de la vraisemblance de la solvabilité; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay