Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_373/2013 Arręt du 23 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet annulation d'une vente aux enchčres, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 2 mai 2013. Considérant: que, par arręt du 2 mai 2013, la Cour de justice du canton de Genčve, en qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée par la recourante dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier no xxxx; que dite plainte, déposée le 19 mars 2013, est dirigée contre le refus de l'Office des poursuites de fixer une nouvelle date pour la visite de l'immeuble appartenant ŕ la recourante et de reporter la date de la vente aux enchčres; que la décision entreprise retient que la vente aux enchčres du bien immobilier considéré a eu lieu le 15 mars 2013, ŕ savoir ŕ une date antérieure au dépôt de la plainte, de sorte que celle-ci devait ętre déclarée irrecevable pour ce seul motif; que l'arręt querellé relčve pour le surplus que l'issue de la cause serait identique en admettant qu'en réclamant le report des dates de visite et de vente aux enchčres, la recourante sollicitait la suspension de la poursuite au sens de l'art. 61 LP, dite mesure ayant été refusée par l'Office le 12 mars 2013; que les juges cantonaux ont enfin observé qu'en tant que la plainte était dirigée contre la vente aux enchčres du 15 mars 2013, elle était également irrecevable dčs lors que l'intéressée ne soutenait pas que des irrégularités auraient été commises lors des opérations de réalisation forcée elle-męme et/ou dans la procédure préparatoire; que, devant le Tribunal de céans, la recourante se limite ŕ indiquer les raisons l'ayant incitée ŕ révoquer le mandat de son précédent conseil, ŕ rappeler ses problčmes de santé et ŕ souligner la complexité de la procédure; que la recourante ne s'en prend ainsi nullement aux considérants de l'arręt attaqué conformément aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF; que son recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que sa requęte d'effet suspensif devient sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 23 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso