Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_374/2017 Arręt du 18 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, recourants, contre C.________ SA, intimée. Objet contestation de l'état des charges, assistance judiciaire, recours contre l'arręt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 11 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises, l'appel interjeté le 30 mars 2017 par A.________ et B.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 30 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant l'action en contestation de l'état des charges ouverte par les appelants, et rejeté la requęte d'assistance judiciaire formée par A.________ et B.________ pour la procédure d'appel. 2. Par acte du 12 mai 2017, A.________ et B.________ exercent un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'effet suspensif et une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt déféré, ŕ la désignation d'un avocat pour défendre leurs intéręts et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouveau jugement. A l'appui de leurs conclusions, les recourants exposent que leur avocat n'a pas été en mesure, pour des motifs médicaux, de les assister lors de l'audience du Président du Tribunal de la Sarine, ni lors de la procédure d'appel, sollicitant la désignation de son successeur en qualité de conseil d'office, au vu de la complexité de la cause. Ce faisant, les recourants, qui réitčrent leur demande d'assistance judiciaire dčs la premičre instance, ne soulčvent aucun grief et occultent la motivation de l'autorité cantonale portant sur l'irrecevabilité de leur appel, partant, ils ne démontrent pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution, de sorte que leur recours ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire des recourants ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des deux recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 3. La demande d'effet suspensif est sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 18 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin