Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_378/2013 Arręt du 23 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant, contre Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, intimé. Objet mainlevée provisoire de l'opposition (dépens), recours contre l'arręt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 avril 2013. Faits: A. Le 17 avril 2012, A.________ ( poursuivant ) a fait notifier ŕ B.________ ( poursuivi ) un commandement de payer la somme de 1'000 fr., avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 16 février 2012, invoquant comme titre de la créance une Ť transaction du 16 janvier 2012 passée devant le Ministčre public de l'arrondissement du Nord Vaudois ť (n° xxxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois). Cet acte ayant été frappé d'opposition totale, le poursuivant a requis le 10 mai 2012 la mainlevée définitive. Par prononcé du 31 octobre 2012, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé provisoirement, avec suite de frais et dépens, l'opposition ŕ concurrence de la créance en poursuite. B. Le 6 novembre 2012, le poursuivant a requis la motivation du jugement de mainlevée. Aprčs avoir renouvelé sa demande le 19 février 2013, il a déposé le 11 mars 2013 un recours pour déni de justice. Les motifs ont été notifiés aux parties le 18 mars 2013; par lettre du 28 mars 2013, le poursuivant a déclaré qu'il entendait néanmoins maintenir son recours sur la Ť question des dépensť. Par arręt du 19 avril 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours sans objet et statué sans frais ni dépens. C. Par acte du 22 mai 2013, le poursuivant exerce un recours en matičre civile, subsidiairement un recours constitutionnel, ŕ l'encontre de cette décision; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité précédente s'en remet ŕ justice. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1, 475 consid. 1). 1.1. L'arręt entrepris, qui refuse d'allouer des dépens au poursuivant ŕ raison d'une procédure de mainlevée devenue sans objet, est sujet au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), subsidiairement - en cas d'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) - au recours constitutionnel (art. 113 ss LTF). 1.2. Le recours au Tribunal fédéral - tant le recours en matičre civile que le recours constitutionnel subsidiaire (ATF 134 II 186 consid. 1.5.2; 134 III 379 consid. 1.3) - est une voie de réforme, et non de cassation (art. 107 al. 2 et 117 LTF), de sorte que la partie recourante est tenue en principe de prendre des conclusions tendant ŕ la modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Quand le litige porte sur une somme d'argent, elle doit formuler des conclusions chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2, avec les arręts cités; arręt 5A_34/2013 du 9 septembre 2013 consid. 1.4.2 et les références) et ne peut se borner ŕ demander au Tribunal fédéral de fixer lui-męme le montant ŕ allouer (parmi plusieurs: arręt 5A_237/2013 du 29 aoűt 2013 consid. 2.1 et les arręts cités; Hohl, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, n° 2872, avec d'autres citations). La jurisprudence ne déroge ŕ cette exigence que si le montant en jeu est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision entreprise (ATF 134 III 235 ibidem; arręts 5A_34/2013 et 5A_237/2013 précités, avec les citations). Ces principes valent également lorsque le litige concerne les frais ( Gerichtskosten ) et dépens ( Parteikosten ) de la procédure cantonale ( cf. notamment: arręts 4A_410/2011 du 11 juillet 2011 consid. 1.2; 4A_693/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2; 5A_473/2011 du 29 mai 2012 consid. 10.2, non publié ŕ l'ATF 138 III 489; 5A_341/2013 du 9 septembre 2013 consid. 6). En soi, le recours ne répond pas ŕ ces exigences. En effet, le recourant conclut ŕ ce que des dépens Ťŕ dire de justiceť lui soient alloués pour la procédure devant l'autorité précédente ( ch. III du recours en matičre civile ), respectivement - aprčs cassation de l'arręt déféré - au renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale Ťpour qu'elle statue sur les dépensť ŕ lui verser en application de l'art. 107 al. 1 let.e CPC ( ch. III du recours constitutionnel subsidiaire ). Cependant, la présente cause porte sur le principe męme de l'allocation de dépens, dont le montant doit ętre fixé de surcroît sur la base du droit cantonal ( cf. art. 96 et 116 CPC). En cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne saurait statuer lui-męme ŕ cet égard, d'autant que l'existence d'un Ťdéni de justiceť n'a pas été examinée par le juge précédent. Il s'ensuit que le recours est recevable sous cet angle ( cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3). 1.3. Comme l'admettent ŕ juste titre le Président de l'autorité cantonale et le recourant, la valeur litigieuse est largement inférieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant estime toutefois que la présente cause soulčve une Ťquestion juridique de principeť au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, ŕ savoir si la juridiction précédente Ťétait en droit de rendre une décision sans dépens en application de l'art. 107 al. 2 CPC ou aurait dű appliquer l'art. 107 al. 1 lit.e CPC dans le cas oů un recours pour déni de justice a été déposé selon l'art. 319 CPC et que l'autorité qui tarde ŕ statuer rend une décision suite au recoursť. D'aprčs la jurisprudence, la cause soulčve une Ťquestion juridique de principeť - notion ŕ interpréter trčs restrictivement ( cf. ATF 133 III 493 consid. 1.1 et les références) - lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espčce, de trancher une question juridique qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle d'une maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en qualité de juridiction supręme chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 139 III 182 consid. 1.2 et les arręts cités). Cette condition n'est pas réalisée ici. La question litigieuse - éventuelle condamnation aux dépens du canton dont un tribunal se serait rendu coupable d'un déni de justice - ne soulčve manifestement pas une telle problématique; d'ailleurs, le recourant lui-męme ne mentionne aucune jurisprudence équivoque, voire contradictoire, ou controverse doctrinale réclamant l'intervention du Tribunal fédéral. Au demeurant, la présente affaire ne porte pas sur l'interprétation de l'art. 107 al. 2 CPC, car cette disposition ne s'applique pas lorsque - comme en l'occurrence ( cf. infra, consid. 2.2) - le canton revęt lui-męme la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux rčgles ordinaires des art. 106 ss CPC ( TAPPY, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 34 ad art. 107 CPC). Partant, le recours doit ętre traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dont il respecte par ailleurs les exigences de motivation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 489 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 1.4. Les autres conditions de recevabilité sont satisfaites: le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue, dans le cadre d'un recours contre un jugement de mainlevée, par une autorité statuant en derničre instance cantonale (art. 114 LTF); le recourant, dont la prétention a été rejetée par le juge précédent, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 2. 2.1. En l'espčce, le Président de la juridiction cantonale s'est fondé sur l'art. 107 al. 2 CPC, aux termes duquel les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent ętre mis ŕ la charge du canton si l'équité l'exige. Il a considéré que cette disposition n'était pas applicable aux dépens (avec référence ŕ TAPPY, loc. cit. ), de sorte que l'État de Vaud n'avait pas ŕ supporter les dépens de la procédure de mainlevée devenue sans objet. 2.2. Comme l'expose avec raison le recourant, le magistrat précédent est parti d'une prémisse manifestement fausse. Le recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC n'est pas dirigé contre la partie adverse - en l'occurrence le poursuivi -, mais bien contre le tribunal qui a tardé ŕ statuer ( cf. BRUNNER, in : Kurzkommentar ZPO, 2010, n° 14 ad art. 319 CPC; en ce sens, dans l'optique des frais et dépens: STERCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 17 ad art. 327 CPC). Ŕ ce titre, si ce recours est admis, ou aurait dű l'ętre s'il n'était devenu sans objet, les dépens doivent alors ętre mis ŕ la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, ŕ moins que, conformément ŕ l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (arręt 5A_345/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3 et les citations [destiné ŕ la publication]). En l'espčce, le Président de l'autorité cantonale n'a pas examiné si le premier juge avait commis un déni de justice formel et, partant, si des dépens pouvaient ętre mis ŕ la charge du canton en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, seule une éventuelle dispense prévue par le droit vaudois pouvant y faire obstacle (sur cette question: TAPPY, op. cit., n° 9 ss ad art. 116 CPC et les références; pour la procédure devant le tribunal des baux: ATF 139 III 182 consid. 2). La cause doit dčs lors ętre renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ces points. 3. En conclusion, le recours en matičre civile doit ętre déclaré irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire admis; le chiffre II du dispositif de la décision attaquée est annulé et la cause renvoyée ŕ la juridiction précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Les dépens de la procédure fédérale incombent ŕ l'État de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ŕ l'exclusion des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est admis, le chiffre II du dispositif de la décision attaquée est annulé et l'affaire est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 3. La requęte d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. Une indemnité de 1'000 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du canton de Vaud. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 23 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: Braconi