Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_380/2011 Arręt du 17 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, Objet Faillite volontaire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 18 mai 2011. considérant: que, par arręt du 18 mai 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par le recourant contre le rejet de sa requęte de faillite volontaire fondée sur l'art. 191 al. 1 LP; que la cour cantonale a retenu que, si l'état d'insolvabilité n'était pas contestable, le recourant devait néanmoins prouver qu'il ne pouvait pas régler ses dettes ŕ l'amiable au sens des art. 333 ss LP (art. 191 al. 2 LP), notamment en réalisant le bien immobilier qu'il détenait au Cap Vert; qu'ŕ cet égard, la décision attaquée relčve que le recourant ne produisait pas la moindre pičce ou photo permettant de rendre vraisemblable son impossibilité de vendre cet immeuble, qu'il ne démontrait pas que le premier juge aurait établi les faits d'une maničre inexacte ou en violation du droit quant ŕ la détermination du bénéfice retiré de sa vente éventuelle et qu'enfin, męme si l'on admettait que l'immeuble ne pouvait pas ętre réalisé avec ledit bénéfice, la faillite volontaire ne pourrait pas ętre prononcée, celle-ci devant en effet ętre immédiatement suspendue ŕ défaut d'actif (art. 230 al. 1 LP); que le recours en matičre civile, de męme que l'écriture complémentaire déposée le 14 juin 2011, sont irrecevables, faute de correspondre aux exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans la mesure oů le recourant déclare vouloir produire ultérieurement des pičces destinées ŕ prouver l'état de l'immeuble prétendument invendable, les moyens de preuves proposés seront nouveaux et partant irrecevables au sens de l'art. 99 LTF; que le recourant ne peut en outre prétendre qu'on lui signale les articles de la LTF concernant les exigences de recours, les informations figurant dans l'indication des voies de droit de la décision cantonale attaquée étant suffisamment précises; qu'en conséquence, le recours en matičre civile et son complément doivent ętre déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'assistance judiciaire du recourant, implicitement contenue dans son complément d'écriture du 14 juin 2011, doit dčs lors ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 17 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso