Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_384/2016 Arręt du 26 mai 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne. Objet curatelle, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 15 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé le 7 janvier 2016 et complété le 25 janvier 2016 par A.________ contre la décision du 10 décembre 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne instituant notamment une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC en sa faveur et a renvoyé la cause ŕ la Justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Par acte du 20 mai 2016, A.________ forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation et la réforme en ce sens que le renvoi de la cause ŕ la Justice de paix soit supprimé. 3. L'arręt attaqué est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une question de récusation. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement. En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1). Une décision de renvoi ne cause en principe pas de préjudice irréparable. Il appartient également au recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse, ŕ moins que cela ne soit manifeste; il doit en particulier indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjŕ offertes ou requises - devraient encore ętre administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels. Tel peut ętre le cas lorsqu'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de trčs nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arręt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3). En l'espčce, le recourant n'a pas perçu le caractčre incident de la décision de renvoi attaquée et ne démontre donc pas que les conditions légales pour un recours immédiat sont remplies. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours. 4. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand